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Article 1

En vigueur depuis le 7 mars 2007

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est modifiée conformément aux articles 2 à 6, 10, 11, 14 à 16, 20 à 34 et 40 de la présente loi.
TITRE Ier : MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE.

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

Modifié, en vigueur du 28 août 2009 au 19 mai 2011

I. - Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus par les industriels aux distributeurs d'équipement électronique grand public sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus aux consommateurs sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.

A partir du 1er décembre 2008, les téléviseurs et les enregistreurs mis en vente par un professionnel permettant la réception des programmes en haute définition intègrent un adaptateur prévu à cet effet.

A partir du 1er décembre 2009, les téléviseurs de plus de 66 centimètres de diagonale d'écran destinés aux particuliers permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard.

A partir du 1er décembre 2012, tous les téléviseurs destinés aux particuliers permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard.

A partir du 1er décembre 2012, les adaptateurs individuels permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent permettre la réception de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard.

II. - Seuls les terminaux permettant la réception des services en haute définition, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label " Prêt pour la haute définition ".

II bis. - Seuls les terminaux permettant la réception des services en clair de télévision numérique diffusés dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l'article 12 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, peuvent se voir accorder le label "Prêt pour la télévision numérique terrestre (TNT) outre-mer".

III. - Les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public sont tenus d'informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités de chaque téléviseur, adaptateur, enregistreur ou tout autre équipement récepteur de télévision à recevoir des signaux numériques, notamment en haute définition, en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée au II, et, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie, de la labellisation mentionnée au II bis.

Les industriels et distributeurs d'équipements électroniques grand public sont également tenus d'informer de façon détaillée et visible, notamment sur les lieux de vente, les consommateurs sur les modalités et le calendrier de l'extinction de la diffusion de la télévision hertzienne terrestre en mode analogique et de basculement vers le numérique.

IV. - Seuls les terminaux permettant la réception des services gratuits de radio numérique diffusés dans les bandes III et L, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent se voir accorder le label " Prêt pour la radio numérique ".

Les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public sont tenus d'informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités des récepteurs de radio numérique et de télévision mobile personnelle à recevoir les services numériques de radio, notamment en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée à l'alinéa précédent.

V. - A partir du 1er septembre 2010, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio et capables d'afficher des contenus multimédias, à l'exception des terminaux équipant les véhicules automobiles, permettent la réception des services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les bandes de fréquences visées au quatrième alinéa du II de l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

A partir du 1er septembre 2012, cette obligation s'applique à tous les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio ainsi qu'aux terminaux neufs permettant la réception de services de radio et capables d'afficher des contenus multimédias, à l'exception des terminaux équipant les véhicules automobiles.

A partir du 1er septembre 2013, cette obligation s'applique à tous les terminaux permettant la réception de services de radio.

TITRE II : TÉLÉVISION DU FUTUR.

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

En vigueur depuis le 1er janvier 2008

I. à IV. et VI.-Ont modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts Art. 302 bis KB ; Art. 302 bis KC ; Art. 1693 quater ; Art. 279

-Livre des procédures fiscales Art. L102 AA

V.-Pour l'année 2008, les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du même code en appliquant :

1° Pour les éditeurs de services de télévision, le taux de 5,5 %, le cas échéant majoré de 0,2 pour les services de télévision diffusés en haute définition et de 0,1 pour les services de télévision diffusés e télévision mobile personnelle, à la fraction du montant des versement et des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 11 000 000 euros constatés en 2007 ;

2° Pour les distributeurs de services, les taux prévus au II de l'article 302 bis KC du même code à la fraction de chaque part du montant des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 10 000 000 euros constatés en 2007.

Le complément de taxe exigible au titre de l'année 2008 est versé lors du dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année 2009.

VII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

En vigueur depuis le 7 mars 2007

Le transfert de la mission de coordination de la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication au groupement d'intérêt public institué par l'article 100 de la même loi ne donne lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

A compter de la date de ce transfert et nonobstant toute disposition contraire, le groupement d'intérêt public subroge la personne morale préalablement chargée de la mission de coordination de la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l'article 30-1 de la même loi dans ses droits et obligations.

Article 39

En vigueur depuis le 28 août 2009

Une campagne nationale de communication est lancée afin de garantir l'information des consommateurs sur les conséquences de l'extinction de la diffusion analogique des services télévisés et de la modernisation de la diffusion audiovisuelle.

Cette campagne de communication est relayée dans les médias nationaux et locaux.

Des campagnes particulières ayant le même objet sont lancées dans chaque département d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie et relayées dans les médias locaux.

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

En vigueur depuis le 7 mars 2007

La présente loi, à l'exception de son article 36, est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L'article 36 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

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