Décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion

Décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion

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O1240B8G

Décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne;

Vu le règlement C.E.E. no 101-76 du conseil du 19 janvier 1976 portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche;

Vu le règlement C.E.E. no 170-83 du conseil du 25 janvier 1983 instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche;

Vu le règlement C.E.E. no 3094-86 du conseil du 7 octobre 1986 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche;

Vu le règlement C.E.E. no 2241-87 du conseil du 23 juillet 1987 modifié établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche;

Vu le règlement C.E.E. no 2807-83 de la commission du 22 septembre 1983 modifié définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poissons par les Etats membres;

Vu le règlement C.E.E. no 2108-84 de la commission du 23 juillet 1984 prévoyant des règles détaillées pour la détermination du maillage des filets de pêche;

Vu le règlement C.E.E. no 3440-84 de la commission du 6 décembre 1984 modifié relatif à la fixation des dispositifs aux chaluts, seines danoises et filets similaires;

Vu le règlement C.E.E. no 954-87 de la commission du 1er avril 1987 relatif à l'échantillonnage des captures pour la détermination du pourcentage d'espèces cibles et d'espèces protégées dans les pêches effectuées à l'aide de filets à petites mailles;

Vu le règlement C.E.E. no 1381-87 de la commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche;

Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par les lois no 85-542 du 22 mai 1985 et no 86-2 du 3 janvier 1986, et notamment son article 3;

Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation maritime;

Vu l'ordonnance du 14 août 1945 portant réorganisation des pêches maritimes; Vu la loi no 54-902 du 11 septembre 1954 réglementant l'exercice de la pêche maritime dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion;

Vu la loi no 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République;

Vu la loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes;

Vu les décrets du 4 juillet 1853 modifiés portant règlement sur la pêche maritime côtière dans les quatre premiers arrondissements maritimes;

Vu le décret du 10 mai 1862 portant réglementation de la pêche maritime côtière;

Vu le décret du 1er février 1930 transférant aux directeurs de l'inscription maritime des pouvoirs de police et de réglementation de la pêche côtière;

Vu le décret du 1er septembre 1936 portant réglementation de la pche maritime côtière sur le littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique;

Vu les décrets no 77-130 du 12 février 1977, no 77-170 du 25 février 1977,

no 78-148 du 3 février 1978, no 78-276 du 6 mars 1978 et no 78-277 du 6 mars 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large respectivement des côtes s'étendant de la frontière franco-belge jusqu'à la frontière franco-espagnole, des côtes des départements de la Guyane, de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique;

Vu le décret no 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer;

Vu le décret no 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements; Vu le décret no 82-635 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets sur les services des affaires maritimes;

Vu le décret no 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer;

Vu le décret no 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes;

Vu l'article R. 25 du code pénal;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,



Décrète:





TITRE Ier



DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES



Art. 1er. - Pour l'application des titres suivants, les autorités administratives compétentes pour prendre les différentes mesures d'application sont:

1. Le préfet de la région Haute-Normandie pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge au Nord-Est et à l'Ouest une ligne partant de la limite séparative des départements de la Manche et d'Ille-et-Vilaine et joignant les points suivants:

Point A:

48o37I40J N-; 01o34I00J W.

Point B:

48o49I00J N-; 01o49I00J W.

Point C:

48o53I00J N-; 02o20I00J W,

puis à partir du point C allant en direction d'un point de coordonnée 50o02I00J N et 05o40I00J W.

2. Le préfet de la région Bretagne pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la limite Ouest définie ci-dessus et une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points de coordonnées suivants:

Point A:

47o26I05J N-; 02o28I00J W.

Point B:

47o25I17J N-; 02o40I00J W.

Point C:

47o18I48J N-; 02o40I00J W.

Point D:

47o04I42J N-; 03o04I18J W,

et de ce point plein Ouest.

3. Le préfet de la région Pays de la Loire pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points A, B, C et D définis au paragraphe 2, d'une part, et une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et joignant les points de coordonnées suivants:

Point A:

46o15I30J N-; 01o12I00J W.

Point B:

46o15I30J N-; 01o17I30J W.

Point C:

46o20I30J N (parallèle de la pointe du Grouin du Cou)-01o35I30J W,

et de ce point plein Ouest, d'autre part.

4. Le préfet de la région Aquitaine pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et passant par les points A, B et C définis au paragraphe 3, d'une part, et la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et espagnole, d'autre part.

5. Le délégué du Gouvernement dans les départements d'outre-mer.

Toutefois, les mesures d'application mentionnées au premier alinéa sont prises par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes lorsque la zone géographique dans laquelle celles-ci s'appliquent relève de plusieurs autorités administratives locales.





TITRE II



AUTORISATION DE CERTAINS TYPES OU PROCEDES DE PECHE ET LIMITATION DU NOMBRE DE LEURS BENEFICIAIRES

Art. 2. - En vue de protéger les ressources des eaux intérieures et des eaux territoriales auxquelles n'ont pas accès les pêcheurs étrangers ou d'en assurer une gestion rationnelle, l'autorité administrative peut, par arrêté, limiter le nombre d'engins de pêche autorisés par navire ou par pêcheur soit dans certaines zones, soit pour la pêche de certaines espèces.



Art. 3. - Dans certaines zones, ou pour la pêche de certaines espèces,

l'autorité compétente peut, pour les motifs et dans la limite des eaux énoncés à l'article précédent, fixer par arrêté les caractéristiques des navires autorisés à pêcher soit dans ces zones, soit ces espèces.



Art. 4. - L'usage des filets remorqués est interdit à moins de trois milles de la laisse de basse mer des côtes du continent et de celles des îles ou îlots émergeant en permanence.



Art. 5. - Toutefois, lorsque la profondeur des eaux le permet ou lorsqu'une telle mesure ne remet pas en cause les exigences de la protection des ressources, l'autorité compétente peut, par arrêté, autoriser l'usage des filets remorqués dans la bande littorale des trois milles.

Elle peut fixer également, dans ce cas, les caractéristiques des navires et celles de leurs filets.



Art. 6. - Il est interdit de former des barrages soit en filets, soit en matériaux divers dans les étangs et les anses qui occupent plus des deux tiers de la largeur mouillée du plan d'eau.

Si des filets ou dispositifs sont employés simultanément, sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, ils doivent être séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long d'entre eux.



Art. 7. - La création et le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à poissons en bois, en pierre, en maçonnerie, ou tout autre matériau sont interdits.



Art. 8. - L'installation dans la zone de balancement des marées de tous filets à nappe ou à poche qui ne changent pas de position une fois calés,

dont la mise en place nécessite une implantation profonde entraînant une occupation prolongée et privative du domaine public et qui constituent des pêcheries au sens de l'article 7 est interdite.



Art. 9. - L'installation, dans la zone de balancement des marées, de tous filets à nappe ou à poche dont la mise en place ne comporte qu'une implantation rudimentaire au sol et qui sont désignés sous le nom de filets fixes est soumise à autorisation annuelle délivrée par le préfet de département dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes. Le préfet maritime est tenu informé de la délivrance de ces autorisations.



Art. 10. - Lorsqu'il apparaît, dans les eaux intérieures et dans les eaux territoriales auxquelles n'ont pas accès les pêcheurs étrangers, que la pêche d'une ressource halieutique peut se traduire dans un avenir prévisible par une surexploitation mettant en cause soit l'existence des ressources, soit l'équilibre économique des pêcheries, ou lorsque des quotas ont été fixés en application de la politique commune des pêches, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, soumettre l'exercice de la pêche à un régime d'autorisation qui prend le nom de licence.

Le régime d'autorisation et le nombre de licences qui peuvent être accordées sont établis en tenant compte:

- des capacités biologiques du secteur géographique;

- des caractéristiques des navires participant à la pêche;

- des antériorités de pêche.



Art. 11. - L'autorité administrative chargée le cas échéant de délivrer la licence est désignée par l'arrêté ministériel prévu à l'article 10.

La durée de validité de la licence ne peut excéder celle d'une campagne de pêche et, au maximum, une année civile. Elle peut être renouvelée à la demande du titulaire.



Art. 12. - La licence est immédiatement retirée par l'autorité qui l'a délivrée, et sans indemnité à la charge de l'Etat, dans les cas où:

- le navire a été vendu;

- les renseignements fournis pour l'obtention de la licence sont inexacts;

- les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de la licence. Lorsque la licence a été retirée avant son terme de validité en application des dispositions du présent article, elle peut être réattribuée.



Art. 13. - Lorsque l'exercice d'une activité de pêche est soumise à un régime de licence en application des dispositions du présent décret,

l'autorité ayant délivré la licence peut, en cas d'infraction soit à la réglementation générale des pêches maritimes, soit aux mesures particulières régissant l'activité concernée, suspendre cette licence pour une durée maximum de deux mois.





TITRE III



LIMITATION DU VOLUME DES CAPTURES



Art. 14. - Le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des prélèvements totaux de captures autorisés par espèces ou groupes d'espèces dans les eaux intérieures et dans les eaux territoriales auxquelles n'ont pas accès les pêcheurs étrangers.

Les prélèvements totaux de captures fixés par les règlements communautaires ou en application de l'alinéa précédent peuvent être répartis par le ministre chargé des pêches maritimes en quotas établis concurremment ou simultanément pour une période donnée, par zones géographiques, par types de pêche, par groupements de navires ou par navire.

Lorsque des quotas ont été établis par zones géographiques, par types de pêche ou par groupements de navires, l'autorité administrative compétente peut les répartir par navires en tenant compte notamment:

- des caractéristiques des navires participant à la pêche;

- des antériorités de pêche.



Art. 15. - Lorsqu'un prélèvement total de capture ou un quota de pêche est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés est interdite.



Art. 16. - Pour permettre le respect des quotas, le ministre chargé des pêches maritimes peut imposer aux pêcheurs, lorsqu'une telle mesure n'est pas déjà rendue obligatoire par un règlement communautaire, la tenue d'un journal de pêche destiné à l'enregistrement de ces captures.

Le journal de pêche doit comporter, outre le détail des espèces détenues à bord, les lieux et périodes où elles ont été capturées ainsi que le mode de pêche utilisé.

Pour des espèces particulièrement menacées, le ministre chargé des pêches maritimes peut également imposer le marquage des captures.





TITRE IV



PROHIBITIONS DIVERSES



Art. 17. - Lorsqu'une ou plusieurs espèces sont menacées du fait de l'évolution naturelle, provoquée ou accidentelle de leur milieu de vie,

l'autorité administrative peut, par arrêté, dans une zone géographique définie et pour une période limitée, en interdire la pêche, partiellement ou totalement, ou l'interdire avec certains filets, engins ou modes de pêche.



Art. 18. - Lorsque la capture de certaines espèces est soumise à limitation, en poids ou en nombre, ou lorsqu'une taille ou un poids minimum de capture a été fixé, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, interdire certaines opérations de mutilation, de préparation ou de transformation qui auraient pour effet d'interdire le contrôle des mesures ainsi prises.



TITRE V



DISPOSITIONS PARTICULIERES



Art. 19. - Les dispositions du présent texte ne sont pas applicables à la pêche scientifique ou expérimentale régulièrement autorisée.



Art. 20. - La pêche à l'intérieur des installations portuaires ne peut être exercée qu'autant qu'elle n'offre d'inconvénients ni pour la conservation des ouvrages, ni pour les mouvements des navires, ni pour l'exploitation des quais et terre-pleins.

Si elle est pratiquée le long des quais, jetées, estacades et appontements à l'aide d'autres engins que les lignes tenues à la main ou si elle est exercée dans les bassins à partir d'une embarcation, elle est soumise à autorisation délivrée par le préfet du département après avis conforme du conseil d'administration pour les ports autonomes, du chef du service maritime pour les ports d'intérêt national, du président du conseil général pour les ports départementaux ou du maire pour les ports communaux.





TITRE VI



MESURES D'ORDRE ET DE PRECAUTION



Art. 21. - Les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue.

Le nombre et les caractéristiques techniques de ces bouées sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes, qui peut également imposer l'installation d'un réflecteur radar aux engins d'un certain encombrement.

Le matériel de pêche utilisé par les pêcheurs professionnels ou non doit être marqué des lettres et du numéro du navire auquel il appartient.

Lorsque ce matériel n'est pas utilisé à bord d'un navire, une marque permettant d'identifier et de localiser son propriétaire doit également y être apposée.



Art. 22. - Les éléments d'identification et de signalement des navires ou engins de pêche ne peuvent être effacés ou masqués, même partiellement, par aucun moyen que ce soit.

Les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants qui ne portent pas les marques d'identification prévues à l'article précédent sont considérés comme des épaves.



Art. 23. - Afin de permettre le bon ordre des activités de pêche, et sans préjudice des dispositions du décret no 78-272 du 9 mars 1978 susvisé,

l'autorité administrative prend, en tant que de besoin, les mesures relatives aux modalités d'utilisation ou de pose des engins de pêche, à leur orientation, à leur longueur, à leur espacement et aux périodes où ils peuvent être posés ou utilisés.





TITRE VII



DISPOSITIONS PENALES



Art. 24. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe quiconque, en infraction aux dispositions des règlements de la Communauté économique européenne relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources de pêche, à celles du présent décret ou des textes pris pour son application:

1. Aura pêché sans autorisation ou licence, lorsque celle-ci est exigée;

2. N'aura pas tenu le journal de pêche lorsque celui-ci est obligatoire ou y aura porté des informations erronées ou incomplètes;

3. Ne se conformera pas aux obligations de marquage ou de tri des captures; 4. Procédera à des transformations physiques ou chimiques interdites des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires;

5. Procédera à toute opération interdite de mutilation, de préparation ou de transformation;

6. Ne se conformera pas aux obligations relatives à l'identification des navires ou au signalement et à l'identification des engins de pêche ou les aura effacés ou masqués;

7. Ne se conformera pas aux mesures prises en application de l'article 23.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.





TITRE VIII



ABROGATIONS



Art. 25. - Sont abrogés:

- les articles 1er, 49, 61 à 74, 76 à 79, 194 à 198, 203 à 205, 208 à 212,

214 et 215 du décret du 4 juillet 1853 portant règlement sur la pêche maritime côtière dans le 1er arrondissement maritime;

- les articles 1er, 49, 63 à 65, 68 à 71, 73, 74, 76 à 82, 84, 190 à 195,

201 du décret du 4 juillet 1853 portant règlement de la pêche maritime côtière dans le 2e arrondissement maritime;

- les articles 1er, 49, 62 à 67, 69 à 74, 78, 79, 199 à 203, 208 du décret du 4 juillet 1853 portant règlement de la pêche maritime côtière dans le 3e arrondissement maritime;

- les articles 1er, 49, 64, 183, 187, 193 du décret du 4 juillet 1853 portant règlement de la pêche maritime côtière dans le 4e arrondissement maritime;

- les articles 2, 4, 6, 7 et 10 à 12 du décret du 10 mai 1862 portant réglementation de la pêche maritime côtière;

- le décret du 14 septembre 1864 relatif à la pêche du hareng et du maquereau;

- le décret du 19 août 1888 relatif à la police de la navigation concernant les bateaux de pêche étrangers navigant dans les eaux territoriales françaises;

- le décret du 3 mars 1927 portant réglementation de la pêche à l'intérieur des ports maritimes de commerce des quatre premiers arrondissements maritimes;

- le décret du 25 novembre 1927 portant réglementation de la pêche à l'esturgeon;

- le premier alinéa de l'article 1er du décret du 1er février 1930 portant transfert aux directeurs de l'inscription maritime des pouvoirs de police et de la réglementation de la pêche côtière;

- le décret du 16 juin 1936 établissant les marques extérieures d'identité des navires de grande pêche;

- les articles 1er à 3 et 5 à 7 du décret du 1er septembre 1936 portant réglementation de la pêche maritime côtière sur le littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique;

- le décret du 31 décembre 1937 portant relèvement des marques extérieures d'identité des navires de grande pêche;

- les articles 2 et 3 du décret no 77-130 du 11 février 1977 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du territoire de la République bordant la mer du Nord, la Manche et l'Atlantique, depuis la frontière franco-belge jusqu'à la frontière franco-espagnole;

- les articles 2 et 3 du décret no 77-170 du 25 février 1977 portant création, en application des dispositions de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Guyane;

- les articles 2 et 3 du décret no 78-148 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Réunion;

- les articles 2 et 3 du décret no 78-276 du 6 mars 1978 portant création,

en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes de la Guadeloupe;

- les articles 2 et 3 du décret no 78-277 du 6 mars 1978 portant création,

en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Martinique;

- les dispositions relatives aux pouvoirs de réglementation et de police des pêches maritimes figurant à l'annexe (point no 1) du décret no 82-635 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets sur les services des affaires maritimes;

- le décret no 84-120 du 20 février 1984 portant abrogation de certaines dispositions des règlements de pêche maritime pris en application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.



Art. 26. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 25 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



chargé de la mer,



JACQUES MELLICK

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



MICHEL DELEBARRE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

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