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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers ;

Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 16 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-192 du 4 mars 2020 portant réforme des modalités de délivrance de la légalisation et de l'apostille ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;

Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat, notamment ses articles 30 à 34 ;

Vu le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;

Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 juin 2021 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française du 20 juillet 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 3 juin 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre III : La base de données des signatures publiques

Article 6

Entrant en vigueur de manière différée le 1er janvier 2023

Une base de données nationale des signatures publiques est créée par arrêté du ministre de la justice, qui détermine les informations à enregistrer.

Article 7

Entrant en vigueur de manière différée le 1er janvier 2023

Les autorités publiques dont dépendent les signataires suivants alimentent d'office la base de données mentionnée à l'article 6 avec les informations relatives à ces signataires :
1° Le magistrat, chef du service du casier judiciaire national ;
2° Les officiers de l'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ;
3° Les officiers de l'état civil des communes de plus de 3500 habitants ;
4° Les conseillers des chambres de commerce et d'industrie ;
5° Les greffiers des tribunaux de commerce ;
6° Les notaires.

Article 8

Entrant en vigueur de manière différée le 1er janvier 2023

A la demande des autorités compétentes pour la délivrance des légalisations et des apostilles, toute autorité publique enregistre dans la base de données mentionnée à l'article 6 les informations relatives à tout signataire d'actes publics qui dépend d'elle.
Les données sont enregistrées par cette autorité publique dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui est adressée.

Article 9

Entrant en vigueur de manière différée le 1er janvier 2023

Toute autorité publique dont dépend un signataire d'actes publics susceptibles de faire l'objet de la légalisation ou de l'apostille peut, de sa propre initiative, enregistrer dans la base de données mentionnée à l'article 6 les informations relatives à ce signataire.

Article 10

Entrant en vigueur de manière différée le 1er janvier 2023

Les informations enregistrées dans la base de données mentionnée à l'article 6 sont mises à jour par les autorités publiques dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la prise de fonctions du signataire, de la modification ou de la cessation de ses fonctions.

Fait le 17 septembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Jean-Yves Le Drian

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

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