La répartition est effectuée en fonction des académies déficitaires pour le premier degré et en fonction des disciplines de concours et des académies déficitaires pour le second degré.
1o Les candidats ayant déjà bénéficié d'une allocation d'enseignement, à l'exception de ceux qui, bénéficiaires de cette allocation en application du 1o de l'article 5 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, n'ont pas obtenu en 1991 le diplôme préparé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 21 ci-après;
2o Les candidats ayant déjà bénéficié d'une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres ou d'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres;
3o Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, à l'exception des fonctionnaires stagiaires bénéficiant du congé prévu à l'article 10 du décret du 13 septembre 1949, des agents placés pour la totalité de la période au titre de laquelle est attribuée l'allocation en position de disponibilité pour études ou recherches présentant un intérêt général ou pour convenances personnelles, en application de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, de l'article 21 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, de l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 susvisé;
4o Les candidats effectuant le service national, pour tout ou partie, durant l'année universitaire au titre de laquelle l'allocation est attribuée;
5o Les étudiants inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires d'allocations de formation professionnelle durant l'année universitaire au titre de laquelle l'allocation est attribuée.
1o Les candidats ayant déjà bénéficié d'une allocation d'enseignement, à l'exception de celles attribuées en application de l'article 14-3 et du 1o de l'article 14-4 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 21 ci-après;
2o Les candidats ayant déjà bénéficié d'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres;
3o Les fonctionnaires et agents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent à l'exception des fonctionnaires stagiaires bénéficiant du congé prévu à l'article 10 du décret du 13 septembre 1949, des agents placés pour la totalité de la période au titre de laquelle est attribuée l'allocation en position de disponibilité pour études ou recherches présentant un intérêt général ou pour convenances personnelles, en application de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, de l'article 21 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, de l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 susvisé;
4o Les candidats effectuant le service national, pour tout ou partie, durant l'année universitaire au titre de laquelle l'allocation est attribuée;
5o Les étudiants inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires d'allocations de formation professionnelle durant l'année universitaire au titre de laquelle l'allocation est attribuée.
1o S'il se destine aux fonctions d'enseignant du premier degré, une académie au titre de laquelle des allocations sont offertes pour préparer le diplôme puis le concours externe de recrutement des professeurs des écoles stagiaires;
2o S'il se destine aux fonctions d'enseignant du second degré, une académie au titre de laquelle des allocations sont offertes pour préparer le diplôme puis la section ou l'option du concours auxquels il se présentera.
1o S'il se destine aux fonctions d'enseignant du premier degré, une académie au titre de laquelle des allocations sont offertes pour préparer le concours externe de recrutement des professeurs des écoles stagiaires;
2o S'il se destine aux fonctions d'enseignant du second degré, une académie au titre de laquelle des allocations sont offertes pour préparer la section ou l'option du concours auquel il se présentera.
Le candidat qui a bénéficié d'une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres sollicite une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres dans la même académie.
Toutefois, lorsque l'enseignement de la spécialité n'est plus assuré dans l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie, le candidat sollicite une allocation dans un autre institut.
Cette commission établit ses propositions après examen des dossiers de candidature et éventuellement entretien avec le candidat.
Pour les candidats se destinant aux concours de l'enseignement technique ou professionnel, les décisions d'attribution peuvent être prises après épreuves particulières. Les modalités d'organisation de ces épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1o De suivre avec assiduité ses études en vue de l'obtention de l'une des licences ou diplômes visés à l'article 2 ci-dessus;
2o De se présenter aux épreuves de ce diplôme deux années consécutives si nécessaire;
3o De solliciter, dès l'obtention de la licence ou du diplôme préparés, dans la même académie et le cas échéant au titre du même département, une inscription en première année de formation en institut universitaire de formation des maîtres ainsi qu'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres, sous réserve des dispositions prévues à l'article 18 ci-dessous;
4o De suivre avec assiduité, dans l'institut universitaire de formation des maîtres de cette académie, la première année de formation conduisant au concours au titre duquel l'allocation est attribuée;
5o De s'inscrire et de se présenter aux épreuves de ce concours dans cette même académie et, en cas d'échec à la première session du concours, de se présenter aux épreuves de la session suivante; lors de l'inscription au concours externe de recrutement des professeurs des écoles stagiaires, le bénéficiaire de l'allocation au titre du premier degré doit, en vue de son affectation éventuelle dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé, retenir en premier voeu le département au titre duquel il a bénéficié d'une allocation;
6o De ne pas interrompre volontairement ses études, sous réserve des dispositions prévues à l'article 18 ci-après;
7o En cas de réussite au concours, de suivre la formation préalable à sa titularisation.
de suivre une initiation à leur future vie professionnelle en participant à certaines activités scolaires ou périscolaires, à l'exclusion de toute activité d'enseignement en responsabilité. L'institut universitaire de formation des maîtres et le cas échéant les établissements d'enseignement qui lui sont liés par convention sont chargés de la mise en oeuvre de ces dispositions dans le cadre des instructions données par le ministre chargé de l'éducation.
La décision est prise par le recteur de l'académie concernée, sur proposition du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres.
Ces allocations ne peuvent être cumulées avec une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, une bourse de service public, une allocation d'études de première année de troisième cycle, une bourse dite de licence ou un prêt d'honneur attribuées par les ministres chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Le non-respect des dispositions du présent article entraîne la suspension immédiate du paiement de ces allocations et l'obligation pour le bénéficiaire de reverser au Trésor public les sommes perçues à ce titre selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 19 ci-dessus.