Décret no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres

Décret no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres

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Décret no 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut universitaire de formation des maîtres

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation;

Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié relatif aux dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;

Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés;

Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive;

Vu le décret no 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités;

Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, et notamment son article 44;

Vu le décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut des professeurs de lycée professionnel;

Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et congé parental des fonctionnaires territoriaux, et notamment son article 21;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat, prises pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 22;

Vu le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions de fonctionnaires hospitaliers, et notamment son article 31;

Vu le décret no 89-608 du 1er septembre 1989, modifié par le décret no 90-1151 du 19 septembre 1990, portant création d'allocations d'enseignement; Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles;

Vu le décret no 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 avril 1991,



Décrète:



Art. 1er. - Afin de faciliter le recrutement des enseignants intervenant dans le premier et le second degré de l'enseignement public et dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres peuvent être attribuées, pour une durée d'une année, dans les conditions prévues respectivement aux articles 2 et 3 ci-dessous.



Art. 2. - Peuvent demander des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres les candidats de nationalité française qui justifient d'un diplôme d'études universitaires générales, d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années ou d'une attestation de fin de deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles, en vue de préparer l'une des licences ou diplômes requis pour l'inscription à l'un des concours visés à l'article 3 ci-dessous.



Art. 3. - Peuvent demander des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres les candidats de nationalité française qui justifient de l'un des titres ou diplômes requis pour l'inscription au concours externe de recrutement des professeurs des écoles, au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'éducation physique et sportive, au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, ou au concours externe donnant accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, en vue de suivre la première année de formation en institut universitaire de formation des maîtres préparant à l'un de ces concours.



Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe la répartition du nombre des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres.

La répartition est effectuée en fonction des académies déficitaires pour le premier degré et en fonction des disciplines de concours et des académies déficitaires pour le second degré.



Art. 5. - Les montants des allocations instituées par le présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.



Art. 6. - Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres:

1o Les candidats ayant déjà bénéficié d'une allocation d'enseignement, à l'exception de ceux qui, bénéficiaires de cette allocation en application du 1o de l'article 5 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, n'ont pas obtenu en 1991 le diplôme préparé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 21 ci-après;

2o Les candidats ayant déjà bénéficié d'une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres ou d'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres;

3o Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, à l'exception des fonctionnaires stagiaires bénéficiant du congé prévu à l'article 10 du décret du 13 septembre 1949, des agents placés pour la totalité de la période au titre de laquelle est attribuée l'allocation en position de disponibilité pour études ou recherches présentant un intérêt général ou pour convenances personnelles, en application de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, de l'article 21 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, de l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 susvisé;

4o Les candidats effectuant le service national, pour tout ou partie, durant l'année universitaire au titre de laquelle l'allocation est attribuée;

5o Les étudiants inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires d'allocations de formation professionnelle durant l'année universitaire au titre de laquelle l'allocation est attribuée.



Art. 7. - Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation d'institut universitaire de formation des maîtres:

1o Les candidats ayant déjà bénéficié d'une allocation d'enseignement, à l'exception de celles attribuées en application de l'article 14-3 et du 1o de l'article 14-4 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 21 ci-après;

2o Les candidats ayant déjà bénéficié d'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres;

3o Les fonctionnaires et agents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent à l'exception des fonctionnaires stagiaires bénéficiant du congé prévu à l'article 10 du décret du 13 septembre 1949, des agents placés pour la totalité de la période au titre de laquelle est attribuée l'allocation en position de disponibilité pour études ou recherches présentant un intérêt général ou pour convenances personnelles, en application de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, de l'article 21 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, de l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 susvisé;

4o Les candidats effectuant le service national, pour tout ou partie, durant l'année universitaire au titre de laquelle l'allocation est attribuée;

5o Les étudiants inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires d'allocations de formation professionnelle durant l'année universitaire au titre de laquelle l'allocation est attribuée.



Art. 8. - Le candidat qui sollicite une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres choisit:

1o S'il se destine aux fonctions d'enseignant du premier degré, une académie au titre de laquelle des allocations sont offertes pour préparer le diplôme puis le concours externe de recrutement des professeurs des écoles stagiaires;

2o S'il se destine aux fonctions d'enseignant du second degré, une académie au titre de laquelle des allocations sont offertes pour préparer le diplôme puis la section ou l'option du concours auxquels il se présentera.



Art. 9. - Le candidat qui sollicite une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres choisit:

1o S'il se destine aux fonctions d'enseignant du premier degré, une académie au titre de laquelle des allocations sont offertes pour préparer le concours externe de recrutement des professeurs des écoles stagiaires;

2o S'il se destine aux fonctions d'enseignant du second degré, une académie au titre de laquelle des allocations sont offertes pour préparer la section ou l'option du concours auquel il se présentera.

Le candidat qui a bénéficié d'une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres sollicite une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres dans la même académie.

Toutefois, lorsque l'enseignement de la spécialité n'est plus assuré dans l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie, le candidat sollicite une allocation dans un autre institut.



Art. 10. - Les candidats visés à l'article 8 ci-dessus sont inscrits, au sein de l'académie qu'ils ont choisie, dans une université ou un établissement d'enseignement en vue de préparer la licence ou le diplôme qui fait l'objet de leur engagement.



Art. 11. - Les candidats visés à l'article 9 ci-dessus sont inscrits, au sein de l'académie qu'ils ont choisie, dans l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie.



Art. 12. - Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature auprès des services académiques de l'académie choisie. Des dispositions particulières peuvent être prises pour les académies de Paris, Créteil et Versailles.



Art. 13. - Les décisions d'attribution des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres sont prises par le recteur d'académie, en fonction de critères de mérite et des ressources financières des intéressés, sur proposition d'une commission présidée par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, ou à défaut par le responsable de la mise en place dudit institut. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Cette commission établit ses propositions après examen des dossiers de candidature et éventuellement entretien avec le candidat.

Pour les candidats se destinant aux concours de l'enseignement technique ou professionnel, les décisions d'attribution peuvent être prises après épreuves particulières. Les modalités d'organisation de ces épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.



Art. 14. - Les décisions d'attribution des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres sont prises par le recteur d'académie en fonction de critères portant sur le mérite et l'expérience acquise, selon la procédure déterminée à l'article 13 ci-dessus.



Art. 15. - Le bénéficiaire d'une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres prend l'engagement:

1o De suivre avec assiduité ses études en vue de l'obtention de l'une des licences ou diplômes visés à l'article 2 ci-dessus;

2o De se présenter aux épreuves de ce diplôme deux années consécutives si nécessaire;

3o De solliciter, dès l'obtention de la licence ou du diplôme préparés, dans la même académie et le cas échéant au titre du même département, une inscription en première année de formation en institut universitaire de formation des maîtres ainsi qu'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres, sous réserve des dispositions prévues à l'article 18 ci-dessous;

4o De suivre avec assiduité, dans l'institut universitaire de formation des maîtres de cette académie, la première année de formation conduisant au concours au titre duquel l'allocation est attribuée;

5o De s'inscrire et de se présenter aux épreuves de ce concours dans cette même académie et, en cas d'échec à la première session du concours, de se présenter aux épreuves de la session suivante; lors de l'inscription au concours externe de recrutement des professeurs des écoles stagiaires, le bénéficiaire de l'allocation au titre du premier degré doit, en vue de son affectation éventuelle dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé, retenir en premier voeu le département au titre duquel il a bénéficié d'une allocation;

6o De ne pas interrompre volontairement ses études, sous réserve des dispositions prévues à l'article 18 ci-après;

7o En cas de réussite au concours, de suivre la formation préalable à sa titularisation.



Art. 16. - Le bénéficiaire d'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres souscrit les engagements prévus aux 4o, 5o, 6o et 7o de l'article 15 ci-dessus.



Art. 17. - Les bénéficiaires d'une allocation instituée par le présent décret sont tenus, dans le cadre des enseignements qui leur sont dispensés,

de suivre une initiation à leur future vie professionnelle en participant à certaines activités scolaires ou périscolaires, à l'exclusion de toute activité d'enseignement en responsabilité. L'institut universitaire de formation des maîtres et le cas échéant les établissements d'enseignement qui lui sont liés par convention sont chargés de la mise en oeuvre de ces dispositions dans le cadre des instructions données par le ministre chargé de l'éducation.



Art. 18. - Le bénéficiaire d'une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres qui se destine aux fonctions d'enseignant du second degré, peut, dès l'obtention de la licence préparée, solliciter auprès du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres un report d'une année de l'obligation prévue au 3o de l'article 15 ci-dessus, pour effectuer un séjour d'une année universitaire à l'étranger.

La décision est prise par le recteur de l'académie concernée, sur proposition du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres.



Art. 19. - Au cas où les bénéficiaires des allocations instituées par le présent décret ne remplissent pas l'un de leurs engagements et sous réserve d'un cas de force majeure dûment constaté par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, il est mis fin immédiatement au versement de ces allocations et leurs bénéficiaires doivent rembourser au Trésor public les sommes perçues à ce titre selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.



Art. 20. - Un même candidat ne peut bénéficier que d'une seule allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'une seule allocation d'institut universitaire de formation des maîtres.

Ces allocations ne peuvent être cumulées avec une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, une bourse de service public, une allocation d'études de première année de troisième cycle, une bourse dite de licence ou un prêt d'honneur attribuées par les ministres chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Le non-respect des dispositions du présent article entraîne la suspension immédiate du paiement de ces allocations et l'obligation pour le bénéficiaire de reverser au Trésor public les sommes perçues à ce titre selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 19 ci-dessus.



Art. 21. - Lorsqu'une décision accordant le bénéfice d'une allocation d'enseignement au 1er septembre 1989 ou au 1er septembre 1990 a été prise en application du décret du 1er septembre 1989 susvisé, cette allocation est remplacée par une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres ou une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres, selon le niveau de diplôme détenu par l'intéressé, et dans les conditions fixées respectivement aux articles 2 et 3 ci-dessus.



Art. 22. - Les bénéficiaires d'une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres ou d'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 2 du décret du 5 janvier 1984 susvisé.



Art. 23. - Le décret du 1er septembre 1989 susvisé est abrogé à compter du 1er septembre 1991, à l'exception des dispositions des articles 5 et 6 concernant les suspensions et suppressions d'allocations, et de l'article 10, qui sont applicables aux allocations attribuées en application de l'article 21 ci-dessus.



Art. 24. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 24 juin 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

JACQUES GUYARD

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