Art. 19, Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer
Art. 19, Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer
Document en cours
Art. 19, Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer
Lecture: 1 min
C24147XP
I. - La durée minimale des repos à bord des navires de pêche ne peut être inférieure à dix heures par périodes de vingt-quatre heures.
Ces heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes. L'une de ces périodes doit être d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser quatorze heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Compte tenu des contraintes particulières de la navigation ou de l'exploitation en mer, le capitaine peut reporter ce temps de pause et l'accorder dès que cela est réalisable.
Sur les lieux de pêche, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa premier du présent article, dans les conditions suivantes :
1° La durée minimale de repos par période de vingt-quatre heures peut être réduite à huit heures pendant cinq jours consécutifs ;
2° Les heures de repos non prises donnent lieu à récupération dans les conditions fixées par convention ou accord collectif de branche ou accord d'entreprise qui prévoient des mesures compensatoires et précisent les délais dans lesquels ces compensations interviennent.
A défaut de convention ou d'accord, les heures de repos non prises sont regroupées et prises à terre avec une autre période de repos ou de congés ;
3° Mention du recours à cette faculté est portée au livre de bord ou au registre prévu à l'article 20.
II. - Par période de sept jours, la durée minimale des repos à bord des navires de pêche ne peut être inférieure à soixante-douze heures.
Revues liées à ce document
Ouvrages liés à ce document
Décisions de Références
Textes juridiques liés au document
71350321
Cookies juridiques
Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Réseaux sociaux
Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.
Accédez à l'intégralité de Lexbase
Vous utilisez actuellement la version freemium de Lexbase. Accédez à l'intégralité du contenu et des fonctionalités Lexbase