Art. 324, Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

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Les positions sont déclarées en valeur de marché et classées selon la méthode de l'échéancier visée à l'article 325, selon la méthode de la duration visée à l'article 326 ou selon la méthode utilisant un algorithme de sensibilité visée à l'article 327.

Les positions nettes correspondant à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de taux peuvent être imputées dans leur totalité à l'échéance correspondant à la sensibilité actuarielle du portefeuille.

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