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Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 1030/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en vue de préciser les formats harmonisés et les dates aux fins de la publication des valeurs utilisées pour recenser les établissements d'importance systémique mondiale conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 611-1 et L. 611-3 ;
Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 9 décembre 2014 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 décembre 2014,
Arrête :
Lorsque leur indicateur de taille, défini par l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 1030/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 susvisé, est supérieur à 200 milliards d'euros, les dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 1030/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 susvisé s'appliquent aux entreprises suivantes :
1° Aux établissements de crédit, au sens du I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, qui ne sont pas des filiales, au sens du I de l'article L. 511-20 du même code, d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement définies au 2 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou de compagnies financières holding ou de compagnies financières holding mixtes au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
2° Aux entreprises d'investissement, au sens de l'article L. 533-2-1 du même code, qui ne sont pas des filiales, au sens du I de l'article L. 511-20 du même code, d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement définies au 2 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou de compagnies financières holding ou de compagnies financières holding mixtes au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
3° Aux compagnies financières holding, au sens de l'article L. 517-1 du même code, qui ne sont pas des filiales, au sens du I de l'article L. 511-20 du même code, d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement définies au 2 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou de compagnies financières holding ou de compagnies financières holding mixtes au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
4° Aux compagnies financières holding mixtes, au sens de l'article L. 517-4 du même code, qui ne sont pas des filiales, au sens du I de l'article L. 511-20 du même code, d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement définies au 2 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou de compagnies financières holding ou de compagnies financières holding mixtes au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 décembre 2014.
Pour le ministre et par délégation :
La chef du service du financement de l'économie,
D. d'Amarzit