TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
1o Les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 susvisée;
2o Tout usager d'un établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus lorsqu'il est auteur ou complice, notamment:
a) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours dans un établissement mentionné à l'article 1er;
b) D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement d'un établissement mentionné à l'article 1er;
c) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat;
d) D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou d'une fraude ou tentative de fraude commise dans cette catégorie d'établissement ou dans un établissement mentionné à l'article 1er, à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.
TITRE II
DES JURIDICTIONS DISCIPLINAIRES
STATUANT EN PREMIERE INSTANCE
C HAPITRE Ier
Compétence et organisation
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un des établissements mentionnés à l'article 1er, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions, ou dans lequel l'usager est inscrit, au moment de l'ouverture de la procédure.
1o Six professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités;
2o Quatre maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, titulaires;
3o Deux autres enseignants-chercheurs, titulaires;
4o Trois représentants des personnels, titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement appartenant à d'autres corps de fonctionnaires.
1o Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités;
2o Deux maîtres de conférences ou maîtres-assistants ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé,
titulaires;
3o Un représentant des personnels, titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement appartenant à un autre corps de fonctionnaires;
4o Dix usagers, soit cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.
Lorsque le nombre des usagers, membres du conseil d'administration, est inférieur à dix, la section disciplinaire comprend:
1o Un professeur des universités;
2o Un membre mentionné au 2o du premier alinéa du présent article;
3o Un membre mentionné au 3o du premier alinéa du présent article;
4o Six usagers, soit trois membres titulaires et trois membres suppléants.
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 3o de l'article 5 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les autres enseignants-chercheurs.
Les membres des sections disciplinaires mentionnés au 4o de l'article 5 et au 3o de l'article 6 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les autres enseignants.
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 4o de l'article 6 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les usagers.
L'élection des membres a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
Les représentants des usagers prennent rang en fonction des voix obtenues par chacun d'eux; les représentants titulaires sont ceux qui ont obtenu le plus de voix; en cas d'égalité des suffrages, le membre le plus âgé est désigné.
Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants peuvent être élus en tant que membres de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers.
Dans le cas où les membres de la section disciplinaire appelés à élire le président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire participent à l'élection.
L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix le membre le plus âgé est désigné.
Lorsqu'une section disciplinaire ne comprend qu'un seul professeur des universités, celui-ci la préside sans qu'il y ait lieu à élection.
l'effectif de la section disciplinaire est incomplet, les membres du conseil d'administration appartenant au collège électoral correspondant, défini à l'article 5 ci-dessus, élisent au scrutin majoritaire à deux tours parmi les personnels relevant du même collège et exerçant dans l'établissement ceux qui sont appelés à compléter la section disciplinaire.
Lorsqu'un établissement ne peut pas constituer sa section disciplinaire en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la représentation dans l'établissement de l'un ou de plusieurs des collèges définis à l'article 5 ci-dessus, après application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, les membres du conseil d'administration appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur à ce dernier, élisent au scrutin majoritaire à deux tours des enseignants-chercheurs ou des enseignants appartenant au collège incomplet et membres des conseils d'administration d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
qui ne sont pas représentés à la section disciplinaire, parmi les personnels membres du conseil d'administration ou à défaut en fonctions dans l'établissement ou, à défaut, dans un autre établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Les personnes ainsi désignées ne siègent que dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des articles 15, 16, 17 et 18.
Les membres des sections disciplinaires autres que les usagers qui cessent de faire partie du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit ou qui ne peuvent siéger en application de l'article 9 sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
Les personnes désignées en application de l'article 12 ci-dessus, qui perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été choisies sont remplacées, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article 12.
Les usagers membres de la section disciplinaire, qui cessent d'être inscrits dans l'établissement ou d'appartenir au conseil d'administration, sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, par un suppléant dans l'ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire: en cas d'égalité des voix le membre le plus âgé est désigné; il y a lieu ensuite à la désignation d'un nouveau suppléant qui prend rang après ceux précédemment élus.
Lorsqu'un représentant titulaire des usagers est momentanément empêché, il est fait appel à l'un des représentants suppléants déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent.
C HAPITRE II
Formations de jugement
Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article 12, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 1o de l'article 5 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article 12, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 2o de l'article 5 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article 12, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 3o de l'article 5 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
Le représentant du corps ou de la catégorie, élu en application de l'article 12, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 4o de l'article 5 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire, qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites, ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles 6 et 15 à 18.
TITRE III
DE LA PROCEDURE
Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par les autorités compétentes mentionnées aux articles 1er et 3 du décret no 85-827 du 31 juillet 1985 susvisé, ou par le chef de centre des épreuves du baccalauréat.
La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues à l'article 23.
C HAPITRE Ier
Règles relatives à la saisine
1o Par le président ou directeur de l'établissement dans les cas prévus à l'article 3.
En cas de défaillance de l'autorité responsable, le recteur d'académie peut engager la procédure après avoir saisi cette autorité depuis au moins un mois;
2o Par le recteur d'académie dans les cas prévus à l'article 4.
C HAPITRE II
Règles relatives à l'instruction et au jugement
Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction.
Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1o de l'article 5 ci-dessus.
Sur les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend deux membres mentionnés aux 1o et 2o de l'article 6 et un représentant des usagers.
qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Lorsque les poursuites sont dirigées contre un usager mentionné au c du 2 de l'article 2 ci-dessus, le délai d'instruction ne peut être supérieur à un mois. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article 29.
Lorsque la poursuite concerne un étudiant en médecine et que les faits incriminés ont lieu à l'occasion de la participation de l'intéressé à l'activité hospitalière dans les conditions déterminées par le décret du 8 octobre 1970 susvisé, le décret du 2 septembre 1983 susvisé et le décret du 29 mars 1985 susvisé, la commission d'instruction doit inviter le chef du service hospitalier, le directeur général du centre hospitalier régional et le cas échéant le directeur de l'établissement où les faits se sont produits à faire connaître leurs observations.
Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa du présent article.
La formation compétente à l'égard d'un usager mentionné au c du 2o de l'article 2 doit statuer au plus tard le 31 octobre de l'année au cours de laquelle s'est déroulée la session d'examen.
La convocation mentionne le droit pour les intéressés de présenter leur défense oralement, par écrit et par le conseil de leur choix.
Elle indique les conditions de lieu et d'heure dans lesquelles les intéressés peuvent prendre ou faire prendre par leur conseil connaissance du rapport d'instruction et des pièces du dossier dix jours francs avant la date de comparution devant la formation de jugement.
En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée la procédure est réputée contradictoire.
Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.
La formation statuant à l'égard des usagers ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Dans ce cas, les représentants des usagers présents sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. A égalité de voix, les usagers les plus âgés sont désignés.
Si le président estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu contradictoirement en présence de l'intéressé et, éventuellement, de son conseil.
La personne déférée a la parole en dernier.
Après que l'intéressé et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré. Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.
Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président ou directeur d'établissement concerné, au recteur d'académie.
La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.
Les décisions immédiatement exécutoires ou non frappées d'appel sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
Toutefois, mention n'est faite à ce bulletin du nom de la personne sanctionnée que dans le cas où la sanction prononcée est la révocation ou l'interdiction définitive d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur ou l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
La section disciplinaire peut ordonner l'affichage de ses décisions à l'intérieur de l'établissement. Elle ne peut décider de mentionner le nom de la personne sanctionnée que dans les cas prévus par le dernier alinéa de l'article précédent.
C HAPITRE III
Voies de recours
L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Lorsque la décision concerne un usager mentionné au c du 2o de l'article 2, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de cette décision. Toutefois, le recteur d'académie dispose d'un délai supplémentaire de huit jours francs.
Celui-ci en informe par écrit les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 35 et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
TITRE IV
DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
APPLICABLES AUX USAGERS
1o L'avertissement;
2o Le blâme;
3o L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans;
4o L'exclusion définitive de l'établissement;
5o L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans;
6o L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur;
Les sanctions prévues aux 3o, 4o, 5o et 6o entraînent l'incapacité de prendre des inscriptions et de subir des examens dans le ou les établissements considérés ainsi que la nullité, en ce qui concerne l'intéressé, des épreuves ayant donné lieu à fraude ou à tentative de fraude.
1o Le blâme;
2o L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans;
3o L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans;
4o L'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur.
Les sanctions prévues aux 2o, 3o et 4o entraînent la nullité, en ce qui concerne l'intéressé, des épreuves ayant donné lieu à fraude ou tentative de fraude.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont admis à y participer si leurs résultats le permettent.
Aucun certificat de réussite, ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la formation de jugement ait statué.
Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article 23 des cas de fraudes présumées.
L'autorité administrative compétente pour délivrer le diplôme retire celui-ci lorsque la décision de la section disciplinaire est devenue définitive.
Aucun des titres acquis par les personnes mentionnées aux articles 40 et 41, pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues auxdits articles, ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l'obtention des diplômes délivrés par un établissement public d'enseignement supérieur.
Lorsqu'une section disciplinaire commune est instituée, les membres des conseils d'administration correspondants et les personnels et usagers des établissements concernés sont considérés, pour l'application du présent décret, comme appartenant au même conseil ou au même établisement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs d'établissement exerce le pouvoir prévu à l'article 23 ainsi que l'appel des décisions prononcées à l'égard des personnels et usagers relevant de son établissement. De même, les établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
«Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites à l'alinéa précédent du présent article.»
«En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.»
«Art. 16-1. - La personne déférée, le président ou directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, le recteur de l'académie où l'établissement a son siège et le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.»
Toutefois la procédure antérieure à la publication du présent décret reste en vigueur en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat de la session de 1992.
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.