TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences.
Il se prononce, dans les mêmes conditions, sur les mesures individuelles relatives à la carrière des maîtres-assistants et des chefs de travaux des disciplines scientifiques et pharmaceutiques.
Il exerce notamment les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires par les articles 26 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnels régis par l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale.
Chaque groupe de disciplines comprend, d'une part, une commission de groupe, d'autre part, des sections correspondant chacune à une discipline.
Nul ne peut appartenir à plusieurs de ces formations.
La liste des groupes, des sections ainsi que le nombre des membres de chaque commission de groupe et de chaque section sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les électeurs sont répartis en deux collèges comprenant les personnels titulaires suivants:
a) D'une part, les professeurs des universités et les personnels assimilés; b) D'autre part, les maîtres de conférences et les personnels assimilés.
Les élections sont organisées par section. Les électeurs sont éligibles dans la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales. Nul ne peut être élu s'il n'a fait acte de candidature.
Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.
Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections.
Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
II. - Dans la limite du tiers, au plus, des membres de chaque section, des membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés et parmi les maîtres de conférences et les personnels assimilés.
1o Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou à celui de maître de conférences, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
2o Personnels détachés dans un corps d'enseignants-chercheurs;
3o Chercheurs titulaires relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, enseignant dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue sur leur demande. Cette inscription n'est acceptée que si le chef de l'établissement où a lieu l'enseignement atteste qu'ils ont effectivement enseigné dans cet établissement au cours d'une période et pendant une durée déterminées par arrté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions d'assimilation de ces chercheurs soit aux professeurs des universités, soit aux maîtres de conférences.
un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Les personnels nommés peuvent ne pas appartenir à la section concernée.
La durée du mandat des membres du Conseil national des universités peut être prorogée dans la limite d'un an, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, notamment pour ne pas interrompre des opérations de recrutement ou de promotion ou dans le cadre de la mise en place de nouvelles instances.
En cas de création d'une section, il est mis fin au mandat des membres de cette section lors du premier renouvellement du Conseil national des universités intervenant après la création de ladite section.
Le membre élu ou nommé qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé est remplacé pour la fin de son mandat:
1o S'il s'agit d'un membre élu, par le premier candidat non élu de la même liste ou, à défaut, par un enseignant-chercheur ou assimilé relevant de la formation concernée et issu du même collège, élu par les membres de cette formation et de ce collège. Dans ce dernier cas, l'élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours;
2o S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé dans les conditions prévues au II de l'article 4 ci-dessus.
Les membres de la section désignent, par collège, les membres de ces commissions en respectant les proportions prévues à l'article 3 ci-dessus.
Chacune des commissions doit être composée pour moitié au moins de membres élus.
Chacune de ces commissions exerce alternativement et pendant une durée d'un an:
1o Les attributions relatives à la qualification des professeurs des universités et des maîtres de conférences;
2o Les autres compétences du Conseil national des universités mentionnées à l'article 1er du présent décret.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Tous les membres d'une commission élisent le président parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés.
Les professeurs et personnels assimilés élisent, en leur sein, le premier vice-président; les maîtres de conférences et les personnels assimilés élisent, en leur sein, le second vice-président et l'assesseur.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un des vice-présidents. Les vice-présidents ne peuvent, toutefois, présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur au leur. S'ils ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.
le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête l'ordre du jour des réunions et convoque les participants.
Les séances ne sont pas publiques.
Le président de la formation concernée peut faire entendre toute personne en qualité d'expert ou de rapporteur.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités.
L'examen des questions relatives à la carrière relève des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui qui est détenu par l'intéressé.
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Les modalités de rattachement à ces sections sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces sections sont, en outre, complétées, dans le respect des dispositions de l'article 3 ci-dessus et conformément aux proportions fixées à l'article 4 ci-dessus, d'une part, par des représentants élus par les membres de la section et du collège concernés parmi les professeurs des universités et personnels assimilés et maîtres de conférences et personnels assimilés,
relevant de la section et issus du même collège, d'autre part, par des membres nommés dans les conditions prévues au II de l'article 4 ci-dessus.
La commission du groupe des disciplines pharmaceutiques est composée, dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 et de l'article 3 ci-dessus, conformément aux proportions fixées à l'article 4 ci-dessus, d'une part, de représentants désignés par les membres élus du groupe des disciplines pharmaceutiques du collège concerné parmi les professeurs des universités et personnels assimilés et maîtres de conférences et personnels assimilés, relevant de ce groupe et issus du même collège,
d'autre part, de membres nommés dans les conditions prévues au II de l'article 4 ci-dessus.
Les élections prévues aux deux alinéas précédents ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
Les références au décret du 20 janvier 1987 susmentionné sont remplacées dans tous les textes où elles figurent, à l'exception des textes concernant les disciplines médicales et odontologiques, par une référence au présent décret.
Les termes de: «section du Conseil national des universités» sont substitués à ceux de: «section ou sous-section du Conseil national des universités» dans tous les textes, à l'exception de ceux qui sont relatifs aux disciplines médicales et odontologiques, où figurent ces derniers termes.
A cette fin, ces groupes, sections et sous-sections peuvent, pendant six mois à compter de la publication du présent décret, être complétés selon les dispositions du décret du 20 janvier 1987 susmentionné dans la rédaction en vigueur avant la publication du présent décret.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux groupes des disciplines médicales et odontologiques.