TITRE Ier
LE CENTRE NATIONAL
DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE
1o D'effectuer ou de faire effectuer toutes études concernant les besoins en documentation pédagogique;
2o D'organiser, par la constitution de réseaux appropriés, la collecte, le traitement et la diffusion de l'information et de la documentation pédagogique, dans les centres régionaux, en faveur des établissements d'enseignement supérieur, des lycées, des collèges, des écoles et des communautés universitaires et éducatives. Il peut, en outre, être chargé de la production et de la diffusion du Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale et de ses publications annexes;
compte tenu des avis formulés par le comité national de l'édition, institué par le décret du 17 janvier 1992 susvisé;
4o De produire, seul ou en collaboration avec d'autres personnes, tous documents écrits, audiovisuels ou informatiques concernant l'éducation, de faire réaliser de tels documents par les centres régionaux, éventuellement assistés de personnes ayant reçu son agrément et d'acquérir des documents relatifs à sa mission;
5o De procéder ou de faire procéder à l'expertise des matériels d'enseignement en vue de les signaler aux communautés universitaires ou éducatives, en leur facilitant l'emploi;
6o D'animer et de coordonner la distribution et la vente des produits documentaires d'intérêt national sur l'ensemble du réseau des centres de documentation pédagogique et de fixer les règles de répartition des marges bénéficiaires et des frais de gestion entre ces derniers;
7o De participer aux réunions internationales d'organismes dont les activités sont comparables aux siennes et d'y représenter l'ensemble des centres de documentation pédagogique;
8o De s'associer aux initiatives et à l'action des organismes qui s'assignent un but analogue ou complémentaire au sien, et en particulier de ceux qui relèvent du ministère de l'agriculture, ainsi que de la délégation à la formation professionnelle et à l'emploi;
9o De coordonner et d'évaluer la gestion des centres régionaux, de présenter au ministre chargé de l'éducation un document de synthèse de leurs comptes et de proposer, dans un rapport annuel, les mesures administratives et financières destinées à améliorer la qualité de leurs prestations dans le respect de l'équilibre global du budget de ces établissements. A cet effet,
il est chargé notamment d'assurer la répartition des emplois, ainsi que des crédits de fonctionnement et d'équipement affectés par l'Etat aux centres régionaux de documentation pédagogique.
Section 1
Organisation et fonctionnement
Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement sur proposition du directeur général, après avis du comité technique paritaire.
1. Quatre représentants de l'Etat:
a) Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de l'éducation, président par intérim en cas d'empêchement temporaire du président;
b) Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé du budget;
c) Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de l'agriculture;
d) Le délégué à la formation professionnelle ou son représentant.
2. Trois représentants des collectivités territoriales:
a) Un représentant des communes, maire ou conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France;
b) Un représentant des départements, président de conseil général ou conseiller général, désigné d'un commun accord par les associations représentatives des présidents de conseils généraux;
c) Un représentant des régions, président de conseil régional ou conseiller régional, désigné d'un commun accord par les associations représentatives des présidents de conseils régionaux.
3. Trois représentants du système éducatif:
a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant;
b) Un enseignant-chercheur, directeur d'institut universitaire de formation des maîtres, nommé par le ministre chargé de l'éducation;
c) Un chef d'établissement désigné par le ministre chargé de l'éducation.
4. Quatre personnes compétentes désignées par le ministre chargé de l'éducation en considération des activités qu'elles exercent dans le domaine de l'édition, de la presse, de l'audiovisuel ou de la communication, dont deux enseignants relevant respectivement du premier et du second degré.
5. Trois représentants des personnels du Centre national et des centres régionaux de documentation pédagogique, désignés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, dans l'ensemble de ces établissements.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres en exercice sont présents ou représentés.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d'administration dans un délai de une à quatre semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de l'éducation.
Sous réserve des dispositions de l'article 9, les délibérations sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur envoi au ministre.
Lorsque la délibération est illégale ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre peut dans ce délai soit refuser de l'approuver, soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.
Le directeur général est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services. Il représente le centre national en justice et dans les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il est assisté d'un directeur général adjoint nommé selon les modalités fixées par le décret du 4 avril 1978 susvisé.
Section 2
Régime financier
Les modifications du budget sont soumises à approbation du ministre chargé de l'éducation dans les cas suivants:
- si elles entraînent une augmentation du montant global des dépenses ou des recettes;
- si elles comportent des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel;
- si elles entraînent des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur général, en accord avec le contrôleur financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus proche séance.
Chaque année, une fraction des crédits ouverts au budget est inscrite à un chapitre particulier, en vue soit d'abonder les crédits ouverts aux différents chapitres du budget, soit de réaliser certaines opérations à caractère exceptionnel.
Les décisions correspondantes sont soumises à approbation du ministre chargé de l'éducation. Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Cet accord est réputé donné passé un délai de deux mois suivant l'envoi de la délibération aux autorités de tutelle.
- les subventions des personnes morales de droit public ou privé;
- les revenus de biens et valeurs;
- les dons et legs;
- les produits provenant des ventes de publications, de documents, de matériels, des droits d'entrée, des abonnements et, en général, des opérations diverses de prestations de services.
- les traitements et indemnités du personnel;
- les frais d'étude, de production et d'édition, y compris les dépenses entraînées par la participation aux activités des organismes ou services de communication audiovisuelle, au titre des émissions éducatives;
- les dépenses de matériel de toute nature, nécessitées par l'activité des services;
- les dépenses pour travaux de construction et de grosse réparation;
- les dépenses d'équipement et de première installation;
- les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et de ses commissions.
Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, l'agent comptable exerce les attributions et est astreint aux obligations fixées par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés. Il tient à jour la comptabilité du centre national et prépare pour le ministre chargé de l'éducation le document de synthèse des comptes financiers des centres régionaux mentionnés au 9o de l'article 2. Il est placé sous l'autorité du directeur général.
Il est également soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 30 octobre 1935 susvisé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
TITRE II
LES CENTRES REGIONAUX
DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE
A cette fin, ils peuvent passer des conventions avec les collectivités territoriales et tout organisme de droit public ou privé pouvant apporter sa collaboration à l'accomplissement de leurs missions.
En matière de documentation, ils mettent à la disposition des communautés universitaires et éducatives, et notamment des centres de documentation et d'information des établissements du second degré, y compris ceux relevant du ministre chargé de l'agriculture, des bibliothèques et des centres documentaires des écoles, les textes et documents pédagogiques de nature administrative ou technique, ainsi que les produits et services documentaires qui leur sont nécessaires.
En matière d'édition, ils apportent leur contribution à l'édition nationale écrite, audiovisuelle ou informatique, selon les modalités définies par le centre national de documentation pédagogique; en outre, ils éditent sur tout support des documents correspondant aux objectifs académiques définis par le recteur.
En matière d'ingénierie éducative, ils tiennent informés les usagers et les enseignants, notamment ceux qui sont en cours de formation dans les instituts universitaires de formation des maîtres, des possibilités offertes à l'enseignement par les techniques modernes de la communication et leur apportent, dans ces domaines, aide, assistance et conseil.
Section 1
Organisation et fonctionnement
Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur après avis du comité technique paritaire; il décide de la création des centres départementaux et locaux dans les conditions prévues à l'article 22.
1. Trois représentants de l'Etat, nommés par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège, sur proposition du recteur de l'académie;
2. Quatre représentants des collectivités territoriales:
a) Un conseiller élu par le conseil régional de la région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par l'assemblée de Corse;
b) Deux conseillers généraux désignés par accord entre les présidents de conseils généraux ou à défaut élus par le collège des conseillers généraux de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des conseillers généraux est convoqué par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège;
c) Un maire ou conseiller municipal désigné par accord entre les associations départementales des maires ou à défaut élu par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège;
3. Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres, désigné par le ministre chargé de l'éducation;
4. Six représentants des communautés éducatives, nommés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du recteur de l'académie, à savoir:
deux chefs d'établissement, deux enseignants et deux représentants des parents d'élèves;
5. Trois membres, nommés par le ministre chargé de l'éducation et choisis parmi les personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article 16;
6. Trois représentants des personnels permanents du centre régional désignés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.
En cas d'empêchement, chaque administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le directeur du centre régional, l'agent comptable, les directeurs des centres départementaux assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut en outre inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à assister à la séance.
Dans l'intervalle, et en cas de vacance pour quelque cause que ce soit,
notamment pour perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois. Les nouveaux membres siègent au conseil d'administration jusqu'à la date à laquelle aurait cessé normalement le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Le mandat des administrateurs est renouvelable.
Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres en exercice sont présents ou représentés.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d'administration dans un délai de une à quatre semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président sont envoyés au ministre chargé de l'éducation et au directeur général du centre national.
Sous réserve des dispositions de l'article 24, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur envoi au ministre.
Lorsque la délibération est illégale ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre peut dans ce délai soit refuser de l'approuver, soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.
Le directeur représente le centre régional en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
Le directeur du centre régional de documentation pédagogique est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de l'éducation sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du centre national après avis du recteur de l'académie.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès à cet emploi.
directeur des services départementaux de l'éducation, et du directeur général du centre national, parmi les fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation, justifiant d'une ancienneté de cinq années dans un corps de catégorie A.
Le directeur est assisté d'un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur, chancelier des universités, ou son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend, outre ses propres représentants, des représentants des établissements d'enseignement supérieur, des lycées, des collèges, des écoles, des représentants des collectivités territoriales et des personnes extérieures qualifiées.
Le ministre chargé de l'éducation peut, par arrêté, constituer les centres départementaux en services à comptabilité distincte, ou en services spéciaux, disposant d'un budget annexe, intégré dans le budget du centre régional dont ils relèvent.
L'exécution de ce budget est assurée par le directeur départemental lorsque celui-ci a reçu du directeur régional la qualité d'ordonnateur. Il peut être assisté par un agent comptable secondaire du centre départemental nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Ce comptable perçoit une indemnité de service, lorsque l'importance du centre ne justifie pas l'existence d'un poste à temps plein.
Le conseil d'administration du centre régional peut décider avec l'accord du centre national d'étendre les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article à un centre local de documentation pédagogique. Il peut, dans les mêmes conditions, demander au ministre d'étendre à ce centre local les dispositions des troisième et quatrième alinéas.
Section 2
Régime financier
Les modifications au budget sont soumises à approbation dans les cas suivants:
- si elles entraînent une augmentation du montant global des recettes et des dépenses;
- si elles comportent des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel;
- si elles entraînent des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital.
Les autres décisions modificatives sont prises par le directeur du centre régional, en accord avec le contrôleur financier du centre régional, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus proche séance.
Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi de la délibération au ministre chargé de l'éducation.
1. Les subventions des personnes morales de droit public ou privé; les subventions des collectivités territoriales sont inscrites en recettes au budget du centre régional et affectées au centre destinataire;
2. Les revenus de biens et valeurs;
3. Les produits provenant des ventes de publications, de documents, de matériels, des droits d'entrée, des abonnements et, en général, des opérations diverses de prestations de services.
1. Les traitements et indemnités du personnel;
2. Les dépenses de matériels de toute nature, nécessitées par la gestion des services;
3. Les dépenses pour acquisition de locaux, travaux de construction ou de grosse réparation;
4. Les dépenses d'équipement et de première installation;
5. Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et de ses commissions.
L'agent comptable perçoit une indemnité de service lorsque l'activité du centre régional ne justifie pas l'existence d'un poste comptable à temps plein.
Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés. Il tient à jour la comptabilité du centre régional et coordonne l'activité comptable des centres départementaux et locaux.
Il est placé sous l'autorité du directeur du centre régional.
Il est également soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 30 octobre 1935 susvisé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
A la même date, les droits et obligations du Centre national de documentation pédagogique, liés aux activités d'un centre régional, sont transférés à ce centre.