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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
Art. 10

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
Art. 19

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
Art. 19

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
Art. 19
Chapitre II : Dispositions modifiant l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020
Art. 3

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020
Art. 4

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020
Art. 11
Chapitre III : Dispositions modifiant l'ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2020-413 du 8 avril 2020
Art. 2, Art. 4
Chapitre IV : Dispositions dérogeant au code général des collectivités territoriales

Article 9

Modifié, en vigueur du 15 mai 2020 au 23 juin 2020

Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, si le lieu mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales ne permet pas d'assurer la tenue de la réunion du conseil municipal dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le conseil peut décider de se réunir en tout lieu, y compris situé hors du territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, le maire informe préalablement le représentant de l'Etat dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil municipal.

Article 10

Modifié, en vigueur du 15 mai 2020 au 23 juin 2020

Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l'organe délibérant.

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 11

Modifié, en vigueur du 15 mai 2020 au 23 juin 2020

I. ‒ Les articles 1er et 10 sont applicables aux communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.
L'article 2 est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Polynésie française.
L'article 9 est applicable aux communes de Polynésie française.

II. ‒ A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020
Art. 12

Article 12

En vigueur depuis le 15 mai 2020

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

Le ministre de l'intérieur,

Christophe Castaner

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,

Sébastien Lecornu

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