Texte complet
Lecture: 5 min
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 611-2 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif,
Décrète :
Il est créé un Conseil national du droit placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le Conseil national du droit est chargé d'une mission de réflexion et de proposition sur l'enseignement du droit, sur les relations entre les établissements qui dispensent cet enseignement et les institutions et professions concernées, sur la formation et l'emploi des juristes et sur les orientations et les modalités de la recherche juridique.
Il peut être consulté sur les modalités d'accès aux professions judiciaires, juridiques et administratives.
Il peut être saisi de toute question entrant dans son champ de compétence par les ministres de la justice et chargé de l'enseignement supérieur.
Le Conseil national du droit est composé :
1° Du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de leur représentant ;
2° Des personnalités non universitaires suivantes :
― le vice-président du Conseil d'Etat ;
― le premier président de la Cour de cassation ;
― le procureur général près la Cour de cassation ;
― le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
― le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ;
― le directeur de la Mission de recherche droit et justice ;
― le directeur scientifique des sciences de l'homme et de la société au Centre national de la recherche scientifique ;
― le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
― le président du Conseil national des barreaux ;
― le président de la Conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer ;
― le bâtonnier du barreau de Paris ;
― le président du Conseil supérieur du notariat ;
― le président de la Chambre nationale des huissiers de justice ;
― le président de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel ;
― le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
― le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;
― le président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
― le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;
― le président de l'Association nationale des juristes de banque ;
― le président de l'Association des juristes d'assurance et de réassurance ;
― le président de l'Association française des juristes d'entreprise ;
― le président de l'Association française des docteurs en droit ;
― le président du Mouvement des entreprises de France ;
― le président de l'Assemblée des chambres françaises du commerce et de l'industrie ;
3° Des personnalités universitaires suivantes :
a) En tant que membres de droit :
― le président de l'Association des universités à dominante juridique et politique et des facultés de droit ;
― les présidents des sections 01, 02 et 03 du Conseil national des universités ;
― un membre du bureau de la Conférence des présidents d'université désigné par celui-ci ;
b) En tant que membres désignés par leurs pairs :
― trois enseignants-chercheurs désignés par la section 01 du Conseil national des universités exerçant dans des universités différentes, dont l'un au moins dans une université ayant son siège en Ile-de-France et un au moins dans une université ayant son siège dans une autre région ;
― trois enseignants-chercheurs désignés par la section 02 du Conseil national des universités exerçant dans des universités différentes, dont l'un au moins dans une université ayant son siège en Ile-de-France et un au moins dans une université ayant son siège dans une autre région ;
― un enseignant-chercheur désigné par la section 03 du Conseil national des universités ;
― sept enseignants-chercheurs désignés par l'Association des universités à dominante juridique et politique et des facultés de droit, affectés dans des établissements différents, trois d'entre eux de droit privé, trois d'entre eux de droit public, un d'histoire du droit ;
c) En tant que membres cooptés :
― quatre enseignants-chercheurs cooptés par le conseil, dont l'un au moins doit être affecté dans un grand établissement.
Les membres mentionnés au 2° et les membres de droit mentionnés au a du 3° peuvent se faire représenter.
La durée du mandat des membres mentionnés aux b et c du 3° est de quatre ans.
L'organisation administrative et le fonctionnement du Conseil national du droit sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le président du Conseil national du droit est élu en son sein par le conseil pour une durée de deux ans. Il est choisi alternativement parmi les personnalités universitaires et parmi les personnalités non universitaires.
Si le président cesse ses fonctions avant l'expiration de ce délai, un nouveau président est élu dans le même groupe de personnalités pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
Le Conseil national du droit élit un vice-président dans le groupe de personnalités auquel n'appartient pas le président. Ses fonctions prennent fin en même temps que celles du président.
Le Conseil national du droit se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit à la demande de dix au moins de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour. Il ne peut refuser l'inscription à l'ordre du jour de toute question dont l'inscription est demandée, dix jours au moins avant la séance, par dix membres du conseil, sauf si cette question est manifestement étrangère à la compétence du conseil.
Le Conseil national du droit adopte son règlement intérieur. Ses séances ne sont pas publiques. Il peut adopter des vœux, des avis et des recommandations, qui sont communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de l'enseignement supérieur et rendus publics après leur accord écrit.
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati