Chapitre 1er : Travaux sous tension
Article 1
Dans le cadre des opérations effectuées sur des installations électriques ou dans leur voisinage prévues à l'article R. 4544-1 du code du travail, les travaux réalisés sur une installation électrique, classée dans le domaine de la basse tension au sens de l'article R. 4226-2 du même code et qui n'a pu être mise hors tension, sont considérés comme des travaux sous tension mentionnés au 1° de l'article R. 4544-2 du même code lorsque sont dépassés les niveaux de tension et de courant fixés ci-après pour les activités suivantes :
1° Les travaux sur les véhicules et les engins mobiles à motorisation thermique, électrique ou hybride ayant une énergie électrique embarquée dont la tension est supérieure à 60 volts ou dont la capacité totale de la batterie d'accumulateurs est supérieure à 275 ampères-heures ;
2° Les travaux sur les installations industrielles et tertiaires dont les conditions de fonctionnement sont les suivantes :
a) En courant alternatif, la tension est supérieure à 500 volts ou le courant assigné ou de réglage du dispositif de protection contre les surintensités (In) placé à l'origine du circuit est supérieur à 63 ampères ;
b) En courant continu, hors batteries d'accumulateurs stationnaires mentionnés au 3°, la tension est supérieure à 750 volts ou le courant assigné ou de réglage du dispositif de protection contre les surintensités (In) placé à l'origine du circuit est supérieur à 32 ampères ;
3° Les travaux sur les batteries d'accumulateurs stationnaires dès lors que la tension est supérieure à 60 volts ou que la capacité totale des batteries d'accumulateurs est supérieure à 275 ampères-heures.
Article 2
Les travailleurs chargés d'exécuter les travaux sous tension définis à l'article 1 sont titulaires de l'habilitation spécifique prévue à l'article R. 4544-11 du code du travail.
Chapitre 2 : Interventions
Article 3
Lorsque la tension et le courant sont nuls et inférieurs ou égaux aux niveaux fixés à l'article 1er, sont regardées comme des interventions au sens du 2° de l'article R. 4544-2 du code du travail, les opérations d'ordre électrique de courte durée, effectuées sur des circuits électriques dont les caractéristiques physiques répondent à des exigences de tension, de section des conducteurs, de protection contre les courts-circuits définies de manière à supprimer ou limiter les risques électriques.
Sont également regardées comme des interventions, les opérations d'ordre électrique de courte durée effectuées sur les accumulateurs et les batteries d'accumulateurs lorsque :
1° La connexion et la déconnexion est réalisée sur un circuit ouvert (hors charge).
2° La manutention des batteries est réalisée uniquement bornes protégées contre les contacts directs.
Article 4
Les opérations effectuées conformément aux normes NF C18-510 : janvier 2012 et NF C18-550 : août 2015, sont réputées satisfaire aux dispositions de l'article 3.
Article 5
Les travailleurs chargés d'exécuter les interventions mentionnées à l'article 3 sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article R. 4544-9 du code du travail.
Chapitre 3 : Adaptation des mesures de prévention au risque d'origine électrique
Article 6
L'employeur adapte les mesures de prévention qu'il met en œuvre en application de l'article R. 4544-4 du code du travail au regard des niveaux de tension et de courant ainsi que, pour les travaux sous tension définis à l'article 1er et des interventions mentionnées à l'article 3, du risque de court-circuit maximal présumé de l'installation électrique à l'emplacement où sont réalisés ces travaux ou interventions.
Chapitre 4 : Autres opérations
Article 7
En dehors des travaux sous tension mentionnés à l'article 1er et des interventions mentionnées à l'article 3, les opérations d'ordre électrique ou non électrique effectuées au voisinage d'une pièce nue sous tension, tels que les essais et les mesurages mentionnés au 1° de l'article R. 4544-2 du code du travail sont soumises aux prescriptions des articles R. 4544-4 et R. 4544-5 du code du travail, relatifs aux travaux hors tension et aux travaux au voisinage de pièces nues sous tension.
Chapitre 5 : Normes applicables
Article 8
Les mesures de prévention prévues à l'article R. 4544-8 du code du travail mises en œuvre par l'employeur pour la réalisation des travaux sous tension définis à l'article 1, sont conformes aux dispositions prévues dans les normes homologuées dont les références sont les suivantes :
a) NF C18-505-1 : mai 2017 - Travaux sous tension sur les installations électriques basse tension - Mesures de prévention mises en œuvre - Partie 1 : prescriptions générales ;
b) NF C18-505-2-1 : mai 2017 - Travaux sous tension sur les installations électriques basse tension - Mesures de prévention mises en œuvre - Partie 2-1 : prescriptions particulières pour les véhicules et engins à motorisation thermique, électrique et hybride ;
c) NF C18-505-2-2 : novembre 2013 - Travaux sous tension sur les installations électriques basse tension - Mesures de prévention mises en œuvre - Partie 2-2 : prescriptions particulières pour les installations industrielles et tertiaires ;
d) NF C18-505-2-3 : novembre 2013 - Travaux sous tension sur les installations électriques basse tension - Mesures de prévention mises en œuvre - Partie 2-3 : prescriptions particulières pour les opérations sur les batteries d'accumulateurs stationnaires.
Chapitre 6 : Dispositions finales
Article 9
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.