Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code monétaire et financier
Article 1
L'article R. 221-32 du code monétaire et financier est abrogé.
Article 2
L'article R. 221-58 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-58. - I. ― Une quote-part égale à soixante-dix pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.
II. ― Les établissements de crédit peuvent choisir de ne pas conserver la part des dépôts des comptes sur livret d'épargne populaire qui n'est pas centralisée en vertu du I et opter pour la centralisation d'un pourcentage de cette part des dépôts dans le fonds d'épargne susmentionné.
III. ― Les établissements de crédit qui souhaitent opérer une telle centralisation en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'option prend effet à partir du 1er janvier de l'année suivant le quinzième jour après réception de la demande.
Le changement d'option intervient selon les mêmes modalités et délais. Il ne peut conduire à diminuer la valeur du pourcentage mentionné au II de plus de un cinquième de la valeur maximum constatée pour ce pourcentage sur les cinq années précédentes pour l'établissement de crédit considéré. »
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret du 16 mars 2011 susvisé
Article 3
Après l'article 5 du même décret, est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - I. ― Les établissements de crédit peuvent choisir d'opter pour un dispositif permettant de faire varier le montant centralisé au fonds d'épargne à quatre reprises au titre de chaque mois considéré. Les variations du montant centralisé sont opérées comme suit :
1° Les établissements de crédit déclarent successivement à la Caisse des dépôts et consignations les montants des dépôts inscrits dans leurs écritures au titre du livret A et du livret de développement durable au septième, au quinzième, au vingt-troisième et au dernier jour du mois considéré ;
2° A la suite de chacune de ces déclarations, la Caisse des dépôts et consignations calcule le produit entre :
a) La différence entre les montants des deux dernières déclarations successives mentionnées au 1° ;
b) Le rapport mentionné au ii du a du 2 du II de l'article 6 ;
3° Si le montant du produit mentionné au 2° est positif, il est versé par l'établissement de crédit au fonds d'épargne.
Si le montant du produit mentionné au 2° est négatif, il est versé par le fonds d'épargne à l'établissement de crédit.
II. ― Les établissements de crédit qui souhaitent opter pour le dispositif prévu au I en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec avis de réception. L'option prend effet le 1er janvier suivant la réception de la lettre susmentionnée. Elle est irrévocable pendant cinq ans. »
Article 4
A l'article 6, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― Sans préjudice de l'article R. 221-8, l'office des postes et télécommunications mentionné à l'article L. 745-7-1 du code monétaire et financier reçoit une majoration du taux d'intérêt servi égale à 0,552 5 %. A compter du 1er mai 2022, cette majoration est égale à 0,5 %. »
Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires
Article 5
Nonobstant les dispositions du II de l'article 4, les établissements de crédit qui souhaitent opter pour le dispositif prévu à cet article dès le 1er août 2012 en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec avis de réception avant le 20 juillet 2012. L'option prend effet le 1er août 2012. Elle est irrévocable pendant cinq ans.
Article 6
Le présent décret, à l'exception de l'article 2, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 7
L'article 4 du présent décret entre en vigueur le 1er août 2012.
Article 8
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.