LOI no 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers (1)

LOI no 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers (1)

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LOI no 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers (1)

Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1994, les modifications suivantes sont apportées à la loi no 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit:

I. - Au premier alinéa de l'article 1er, les mots: « définit et » sont insérés après les mots « La Banque de France », et les mots « dans le but d'assurer la stabilité des prix » sont insérés après les mots: « politique monétaire ».

II. - A ce même article, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé:

« Dans l'exercice de ces attributions, la Banque de France, en la personne de son gouverneur, de ses sous-gouverneurs ou d'un membre quelconque du Conseil de la politique monétaire ne peut ni solliciter ni accepter d'instructions du Gouvernement ou de toute personne. » III. - Le premier alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé:

« Le Conseil de la politique monétaire est chargé de définir la politique monétaire. Il surveille l'évolution de la masse monétaire et de ses contreparties. » IV. - Dans la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 10, les mots: « de l'exercice du mandat de membre du Conseil économique et social ou » sont insérés après les mots: « à l'exception ».



TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU CREDIT



Art. 2. - I. - Dans la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les articles 72 à 74 sont ainsi rédigés:



« Art. 72. - Les compagnies financières sont des établissements financiers, au sens du 4o de l'article 71-1 de la présente loi, qui ont pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers. L'une au moins de ces filiales est un établissement de crédit.



« Art. 73. - Dans des conditions précisées par des règlements du comité de la réglementation bancaire, les compagnies financières sont tenues d'établir leurs comptes sous une forme consolidée et sont soumises aux dispositions prévues aux articles 13, 17, premier alinéa, 40, 41, 43, 51, 75, 76 et 79 de la présente loi.



« Art. 74. - La commission bancaire veille à ce que les compagnies financières respectent les obligations instituées par l'article 73 de la présente loi.

« S'il apparaît qu'une compagnie financière a enfreint les dispositions de l'article précédent, la commission bancaire peut prononcer à l'encontre de celle-ci l'une des sanctions prévues aux 1o et 2o de l'article 45 de la présente loi.

« La commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions disciplinaires, une sanction pécuniaire dont le montant est au plus égal au capital minimum auquel est astreint l'établissement de crédit qui est la filiale de la compagnie financière. Lorsque la compagnie financière détient plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'établissement de crédit qui est astreint au capital minimum le plus élevé. » II. - A l'article 84 de la même loi, les mots: « n'ayant pas le statut d'établissement de crédit » sont supprimés.

III. - Il est inséré, après l'article 9 de la même loi, un article 9-1 rédigé:



« Art. 9-1. - Sont considérés comme filiales, pour l'application de la présente loi, les établissements sur lesquels la commission bancaire constate qu'est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article 357-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. »

Art. 3. - Après l'article 41 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé:



« Art. 41-1. - La commission bancaire peut, dans le cadre de conventions bilatérales prévoyant un régime de réciprocité, autoriser les autorités chargées de la surveillance d'un établissement de crédit dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France à exercer des contrôles, sur pièces et sur place, portant sur le respect des normes de gestion harmonisées au plan communautaire par les établissements de crédit, agréés en France, qui sont filiales de cet établissement de crédit.

« Chacun de ces contrôles fait l'objet d'un compte rendu à la commission bancaire. Celle-ci peut seule prononcer des sanctions à l'égard de l'établissement contrôlé. »

Art. 4. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre VII de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, un article 93-1 ainsi rédigé:



« Art. 93-1. - Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires,

jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant,

directement ou indirectement, à un tel système ne peuvent être annulés au seul motif qu'est intervenu ce jugement.

« Un système de règlements interbancaires s'entend, au sens du présent article, d'une procédure, nationale ou internationale soit instituée par une autorité publique, soit régie par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type, organisant les relations entre deux parties au moins ayant la qualité d'établissement de crédit, d'institution ou entreprise visée aux articles 8 et 69 de la présente loi, de société de bourse régie par la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements en francs ou en devises entre lesdits participants. »

Art. 5. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article 2 de la loi no 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:

« La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. Le bordereau peut être stipulé à ordre. »

Art. 6. - L'article 287 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complété par un second alinéa ainsi rédigé:

« Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut déléguer à son président ou à toute personne de son choix, membre du conseil d'administration ou du directoire, les pouvoirs qu'il a reçus en application de l'alinéa précédent. Le président ou le délégué rend compte au conseil d'administration ou au directoire dans les conditions prévues par ce dernier. »

Art. 7. - Dans l'article 263-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, après les mots: « la nationalité », sont insérés les mots: « l'année de naissance, ou s'il s'agit d'une personne morale,

l'année de constitution. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX MARCHES A TERME



Art. 8. - La loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme est ainsi modifiée:

I. - A l'article 1er, les mots: « tous marchés à livrer portant » sont supprimés.

II. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Les marchés sur denrées ou marchandises qui ne donnent pas lieu à livraison doivent être passés entre deux ou plusieurs parties dont l'une au moins est un établissement de crédit, un établissement financier ou un établissement non-résident ayant un statut comparable, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations. » III. - Il est inséré un article 2 ainsi rédigé:



« Art. 2. - Les dettes et les créances afférentes aux marchés mentionnés à l'article 1er, lorsqu'ils sont passés dans le cadre du règlement général ou des règlements particuliers visés à l'article 6 de la présente loi ou à l'article 6 de la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs, ou lorsqu'ils sont régis par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale et organisant les relations entre deux parties au moins dont l'une est un établissement de crédit, une institution ou une entreprise visée aux articles 8 et 69 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, une entreprise visée à l'article L.

310-1 du code des assurances, une société de bourse régie par la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 précitée, ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités d'évaluation prévues par lesdits règlements ou ladite convention cadre.

« Lesdits règlements ou ladite convention cadre, lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, peuvent prévoir la résiliation de plein droit des marchés mentionnés à l'alinéa précédent.

« Les dispositions du présent article sont applicables nonobstant toute disposition législative contraire. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EPARGNE



Art. 9. - I. - L'article 980 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« 8o Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France. »

Art. 10. - La loi no 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne est ainsi modifiée:

I. - L'article 47 bis devient l'article 47 ter.

II. - Après l'article 47, il est inséré un article 47 bis ainsi rédigé:



« Art. 47 bis. - En cas de cession sur un marché réglementé de titres inscrits en compte chez l'émetteur ou chez un intermédiaire habilité, le transfert de la propriété de ces titres résulte de leur inscription au compte de l'acheteur, à la date et dans les conditions définies par les règles de place.

« Si le compte de titres de l'intermédiaire habilité de l'acheteur n'a pas été crédité des titres dont il s'agit à la date et dans les conditions résultant des règles de place, le transfert est résolu de plein droit,

nonobstant toute disposition législative contraire, sans préjudice des recours de l'acheteur.

« Quand plusieurs acheteurs sont affectés par cette résolution, celle-ci est effectuée au prorata des droits de chacun.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux cessions de titres intervenant sur le marché hors cote d'une bourse de valeurs. » Le présent article s'applique aux opérations effectuées à compter du 1er juillet 1994.



Art. 11. - Les titres acquis par les mandataires exclusifs dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations peuvent être gérés dans le cadre d'un fonds commun de placement d'entreprise, créé spécialement à cet effet et constitué conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. Dans ce cas,

les mandataires exclusifs bénéficient des droits des porteurs de parts au même titre que les salariés.



TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX OPERATIONS DE PENSION



Art. 12. - I. - La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement ou à un fonds commun de créances, moyennant un prix convenu, des valeurs,

titres ou effets définis ci-après et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.

Les valeurs, titres ou effets mentionnés ci-dessus sont:

1o Les valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'un marché français ou étranger;

2o Les valeurs inscrites à la cote du second marché ou qui, inscrites au hors-cote, répondent aux conditions du décret mentionné au 1o de l'article 163 octies du code général des impôts;

3o Les titres de créances négociables sur un marché réglementé français ou étranger;

4o Les effets publics ou privés.

Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.

Les parties peuvent également convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, de valeurs, titres ou effets ou de sommes d'argent, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres ou des effets mis en pension.

II. - La pension porte sur des valeurs, titres ou effets, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant toute la durée de l'opération de pension, du détachement d'un droit à dividende, ouvrant droit à l'avoir fiscal mentionné à l'article 158 bis du code général des impôts ou au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit à un crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code. L'amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, l'échange, la conversion ou l'exercice d'un bon de souscription mettent fin à l'opération de pension.

III. - L'article 12 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est complété par un 7o ainsi rédigé:

« 7o Prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières, des titres de créances négociables sur un marché réglementé français ou étranger ou des effets publics. » IV. - La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités sont fixées par décret, des valeurs, titres ou effets.

V. - Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les valeurs, titres ou effets restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les valeurs, titres ou effets, le montant de la cession reste acquis au cédant. La partie non défaillante dispose en outre des recours de droit commun à l'encontre de la partie défaillante. Nonobstant toutes dispositions législatives contraires,

l'article 47 ter de la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 précitée est applicable en cas d'inexécution d'une obligation du cédant ou du cessionnaire.

VI. - La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance et est traitée sur le plan comptable et fiscal comme des intérêts.

Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou effets donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature. Ces reversements sont soumis chez le cédant au même régime fiscal que les revenus de valeurs, titres ou effets donnés en pension.

VII. - La pension entraîne, chez le cédant, d'une part, le maintien à l'actif de son bilan des valeurs, titres ou effets mis en pension et, d'autre part, l'inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à-vis du cessionnaire; ces valeurs, titres ou effets et cette dette sont individualisés à une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant. En outre, le montant des valeurs, titres ou effets mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés, doit figurer dans les documents annexés aux comptes annuels.

Sous réserve des dispositions du présent article, les valeurs, titres ou effets inscrits sous la rubrique mentionnée à l'alinéa précédent sont, pour l'application des dispositions du code général des impôts, réputés ne pas avoir été cédés.

La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal.

Les valeurs, titres ou effets mis en pension ne peuvent être pris en compte par les parties à l'opération de pension pour l'application du régime défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts.

VIII. - Les valeurs, titres ou effets reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire; celui-ci enregistre à l'actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant.

Lorsque le cessionnaire cède des valeurs, titres ou effets qu'il a lui-même reçus en pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de valeurs, titres ou effets qui, à la clôture de l'exercice, est évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermination du résultat imposable de cet exercice.

Lorsque le cessionnaire donne en pension des valeurs, titres ou effets qu'il a lui-même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l'égard du nouveau cessionnaire.

Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent paragraphe sont individualisés dans la comptabilité du cessionnaire.

IX. - 1o Le 4o de l'article 260 C du code général des impôts est ainsi rédigé:

« 4o Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi no 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi no du portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers; ».

2o Le a du 1o de l'article 261 C du code général des impôts est ainsi rédigé:

« a) L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi no 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et les pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers; ».

3o Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 977 bis ainsi rédigé:



« Art. 977 bis. - Sont exonérées de tout droit de timbre les opérations de pension de valeurs, titres ou effets réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers. » 4o L'article 726 du code général des impôts est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé:

« Les perceptions mentionnées aux trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d'opérations de pensions régies par l'article 12 de la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers. » X. - En cas de défaillance de l'une des parties, le résultat de la cession des valeurs, titres ou effets est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans les écritures du cédant; il est compris dans les résultats imposables du cédant au titre de l'exercice au cours duquel la défaillance est intervenue; ces valeurs, titres ou effets sont réputés prélevés sur ceux de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente antérieure à la défaillance.



TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIETES ANONYMES DE CREDIT IMMOBILIER ET AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES

Art. 13. - I. - L'article L. 422-4-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

« Les statuts de la caisse centrale sont soumis à l'agrément de la chambre syndicale.

« La moitié au moins des membres du conseil d'administration de la caisse centrale sont désignés parmi les membres élus de l'instance délibérante de l'organe central. » II. - Le sixième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée:

« Toutefois, en cas d'incompatibilité rendant impossible l'exercice par le président de la chambre syndicale du mandat de président de la caisse centrale, ce dernier est nommé par le conseil d'administration de la caisse centrale sur proposition du président de la chambre syndicale. »

Art. 14. - Au second alinéa de l'article L. 422-4-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots: « les prises de participation », sont insérés les mots: « , les investissements et les cessions d'actifs ».



Art. 15. - Le second alinéa de l'article 36 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est ainsi rédigé:

« Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple. Pour les créances nées après le 1er janvier 1995, cette faculté n'est ouverte qu'à la condition que les contrats de prêts comportent une clause faisant mention de la possibilité du transfert du recouvrement. »

Art. 16. - I. - L'article 6 bis de la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 précitée est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé:

« - les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 p. 100 du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et leurs détenteurs indemnisés; l'évaluation des titres, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actif, tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. Cette indemnité est égale au montant le plus élevé entre le prix proposé lors de l'offre ou la demande de retrait et l'évaluation précitée. Elle est consignée en faveur des détenteurs de ces titres. » II. - Dans le quatrième alinéa du même article, après les mots: « à la cote officielle ou à la cote du second marché », sont insérés les mots: « ou dont les titres sont négociés au hors-cote d'une bourse de valeurs après avoir été inscrits à la cote officielle ou à la cote du second marché », et après le mot « détiennent », sont insérés les mots « de concert ».



TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES



Art. 17. - Sont établis, dans le titre VI du code de la route: « Dispositions générales », les articles L. 27 et L. 27-1 ainsi rédigés:



« Art. L. 27. - 1o Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer un indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.

« 2o En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur,

celui-ci transmet la carte grise du véhicule au préfet du département du lieu d'immatriculation.

« L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction.



« Art. L. 27-1. - En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 27, l'assureur doit en informer le préfet du département du lieu d'immatriculation.

« Le préfet procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire ait informé les services préfectoraux que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le propriétaire par lettre simple.

« Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter au préfet un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

« Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables. »

Art. 18. - Le deuxième alinéa de l'article L. 211-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée:

« Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. »

Art. 19. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 160-7 du code des assurances est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés:

« La réquisition de services, au sens de l'article 2 de l'ordonnance no 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services,

ainsi que dans le cas de logement ou de cantonnement, entraîne de plein droit la suspension des effets des contrats d'assurance de dommages, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article 20 de l'ordonnance no 59-63 du 6 janvier 1959 précitée.

« La suspension prévue à l'alinéa précédent ne modifie ni la durée du contrat ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date d'entrée en vigueur de la réquisition de services. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la fin de la réquisition de services, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle. L'assuré doit, par lettre recommandée, aviser l'assureur de la fin de la réquisition de services dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la cessation de la réquisition.

« L'Etat, le prestataire de services et l'assureur peuvent néanmoins décider que les contrats d'assurance de dommages continuent leurs effets et couvrent les risques liés à la réquisition, pour la durée déterminée par ces contrats. Dans ce cas, les dommages survenant à l'occasion d'une réquisition de services et couverts par un contrat d'assurance sont indemnisés par l'assureur. Nonobstant toute disposition contraire, le prestataire de services et l'assureur renoncent de ce fait à l'indemnisation par l'Etat de ces dommages. » II. - Le premier alinéa de l'article L. 160-8 du code des assurances est ainsi rédigé:

« Dans tous les cas autres que ceux prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 160-7, l'assuré doit, par lettre recommandée et dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession ou de l'entrée en vigueur de la réquisition de services, en aviser l'assureur en précisant les biens sur lesquels porte la réquisition. A défaut de notification dans ce délai, l'assureur a droit, à titre de dommages-intérêts, à la fraction de prime correspondant au temps écoulé entre la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de la dépossession ou de l'entrée en vigueur de la réquisition de services et la date à laquelle il en a avisé l'assureur. »

Art. 20. - 1o L'article 366 ter du code rural et l'article L. 230-1 du code des assurances sont abrogés;

2o L'article L. 421-8 du code des assurances est ainsi rédigé:



« Art. L. 421-8. - Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 est chargé d'indemniser les dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L. 223-13 du code rural est obligatoire, même si ces actes ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance, dès lors qu'ils sont le fait d'un auteur demeuré inconnu, ou non assuré, ou que son assureur est totalement ou partiellement insolvable.

« Les dépenses résultant de l'application de l'alinéa précédent sont couvertes par les contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance, ainsi que par une majoration de 50 p. 100 des amendes, y compris celles qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, prononcées pour un acte de chasse effectué sans permis ou dans un lieu, un temps ou au moyen d'engins prohibés.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Art. 21. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 322-27 du code des assurances sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et définit celles des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 qu'elles peuvent être autorisées à pratiquer; leur sociétariat peut être limité aux personnes exerçant une profession agricole ou connexe à l'agriculture, ou s'étendre à toutes autres catégories de personnes physiques ou morales prévues par leurs statuts. »

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RAPATRIES



Art. 22. - Le bénéfice des dispositions de l'article 67 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, prorogé par l'article 34 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, prorogé par l'article 37 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social, prorogé par l'article 81 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, est étendu jusqu'au 31 décembre 1995 à l'ensemble des personnes dont les dossiers avaient été déposés en préfecture en application de l'article 7 de la loi no 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés et de l'article 10 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés.

Les personnes pour lesquelles une demande de remise, déposée en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986) et de l'article 12 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 précitée, n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive à la date du 31 octobre 1993 bénéficient également de ces dispositions jusqu'à ce que cette décision intervienne, et au plus tard au 31 décembre 1995.

Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales.



TITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIETES

CIVILES DE PLACEMENT IMMOBILIER



Art. 23. - La loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne est ainsi modifiée:

1o Les deuxième et troisième alinéas de l'article 5 sont abrogés;

2o Le premier alinéa de l'article 9-3 est ainsi rédigé:

« La société de gestion doit disposer de moyens financiers suffisants pour lui permettre d'exercer de manière effective son activité et de faire face à ses responsabilités. » 3o Les deuxième et troisième alinéas de l'article 11 sont ainsi rédigés:

« Ils dressent également les comptes annuels et établissent un rapport de gestion écrit.

« Ils sont tenus d'appliquer le plan comptable général adapté, suivant les modalités qui seront fixées par arrêté, aux besoins et aux moyens desdites sociétés, compte tenu de la nature de leur activité. » 4o Le cinquième alinéa du même article est ainsi rédigé:

« Les dirigeants de la société de gestion mentionnent dans un état annexe au rapport de gestion la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile qu'ils gèrent. La valeur de réalisation est égale à la somme de la valeur vénale des immeubles et de la valeur nette des autres actifs de la société. La valeur de reconstitution de la société est égale à la valeur de réalisation augmentée du montant des frais afférents à une reconstitution de son patrimoine. » 5o La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 14 est abrogée.



TITRE X

OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT



Art. 24. - En 1994, le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, pour une durée maximale de dix ans et destinés à assurer le financement du régime d'assurance chômage.



TITRE XI

EMPRUNTS REGIONAUX



Art. 25. - I. - Les régions peuvent émettre jusqu'au 31 décembre 1995 des emprunts obligataires assortis d'un avantage en nature offert aux souscripteurs. Ces emprunts sont explicitement affectés au financement d'une infrastructure particulière.

II. - Il est inséré, dans l'article 157 du code général des impôts, un 3o ter ainsi rédigé:

« 3o ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes:

« - leur nature est en relation directe avec l'investissement financé;



La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 31 décembre 1993.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre du logement,

HERVE DE CHARETTE

Le ministre délégué aux relations avec le Sénat,

chargé des rapatriés,

ROGER ROMANI

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