Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code civil
Section 1 : Dispositions modifiant les règles d'acquisition de la nationalité française
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Section 2 : Dispositions modifiant les règles d'attribution de la nationalité française
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Section 3 : Dispositions modifiant les règles de preuve de la nationalité française
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Section 4 : Dispositions modifiant les règles de perte de la nationalité française
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions diverses et transitoires
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
En vigueur depuis le 1er septembre 1998
Les dossiers administratifs de nationalité sont communicables selon les modalités prévues à l'article 6 bis de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Article 27
Modifié, en vigueur du 1er septembre 1998 au 1er janvier 2016
Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1998 au 1er mars 2005
Sur présentation du livret de famille, il sera délivré à tout mineur né en France, de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour, un titre d'identité républicain.
NotaNota : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 art. 5 III : L'abrogation de dispositions prévue à l'article 4, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Article 32
En vigueur depuis le 1er septembre 1998
Les manifestations de volonté souscrites en application de l'article 21-7 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régies par les dispositions du code civil applicables à la date de leur souscription.
Article 33
En vigueur depuis le 1er septembre 1998
Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt et un ans et ont leur résidence en France acquièrent à cette date la nationalité française si elles ont eu leur résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans, à moins qu'elles ne déclinent cette qualité dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.
Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt et un ans et ont leur résidence en France, mais qui ne remplissent pas la condition de résidence habituelle en France de cinq années prévues à l'article 21-7 du code civil, pourront, lorsqu'elles rempliront cette condition et au plus tard à l'âge de vingt et un ans, réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.
Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans et ont leur résidence en France, mais qui ne rempliront pas à leur majorité la condition de résidence habituelle en France de cinq années prévues à l'article 21-7 du code civil, pourront, lorsqu'elles rempliront cette condition et au plus tard à l'âge de vingt et un ans, réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger majeur qui a fait l'objet, pour des faits commis entre l'âge de dix-huit ans et celui de vingt et un ans, de l'une des condamnations pénales prévues à l'article 21-8 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 précitée.
Article 34
En vigueur depuis le 1er septembre 1998
Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de vingt et un ans et qui n'ont pas souscrit la manifestation de volonté prévue à l'article 21-7 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 précitée conservent le bénéfice de la dispense de stage prévue au 7° de l'article 21-19 du code civil dans sa rédaction issue de la même loi.
Article 35
En vigueur depuis le 13 juillet 2001
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte dans les conditions prévues au chapitre VIII du titre Ier bis du livre Ier du code civil.
Article 36
En vigueur depuis le 1er septembre 1998
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac.
Le Premier ministre,
Lionel Jospin.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou.
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement.
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne.