Toutefois, il n'est pas dû devant les conseils de prud'hommes, les tribunaux d'instance statuant en matière prud'homale, les tribunaux de police statuant en matière de contraventions des quatre premières classes et les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale ou de contentieux électoral, ni devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation pour les affaires dispensées du ministère d'avocat.
Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense.
ministre de la justice.
A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience.
Lorsque plusieurs avocats plaident pour une seule partie, il est dû un droit par avocat plaidant. Si un avocat plaide pour plusieurs parties, un seul droit est dû.
Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat auquel un de ses confrères s'est substitué à titre occasionnel ou en qualité de salarié ou de collaborateur.
Il est dû à la société d'avocats au nom de laquelle l'avocat intervient en qualité de salarié, d'associé ou de collaborateur ou à laquelle il se substitue à titre occasionnel.
transmet sans délai au bâtonnier de l'ordre établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la juridiction copie du rôle d'audience, ou du document en tenant lieu, lequel précise les noms et prénoms des avocats ayant plaidé ou représenté les parties et, le cas échéant, le nom des sociétés d'avocats au nom desquelles ils sont intervenus. Ce document comporte également l'indication du barreau ou du tribunal de rattachement principal de ces avocats ou sociétés d'avocats. Cette transmission peut s'opérer par des moyens informatiques ou électroniques.
S'il y a lieu, la mention « aide juridictionnelle » ou « commission d'office », avec la date de la décision d'admission ou de la commission, est apposée sur ce document.
Lorsque l'avocat se substitue à l'un de ses confrères à titre occasionnel ou intervient en qualité de salarié ou de collaborateur, il est fait mention,
sur les indications fournies par lui, du nom du barreau de rattachement de l'avocat ou de la société d'avocats auquel il se substitue ou pour lesquels il intervient.
Le bâtonnier de l'ordre transmet l'ensemble de ces états à la Caisse nationale des barreaux français dans le mois qui suit l'expiration de chaque trimestre civil pour les barreaux comportant un nombre d'avocats inférieur à cent et chaque mois pour les autres barreaux.
Il communique aux bâtonniers territorialement compétents les états nominatifs des droits dus, ou des affaires plaidées au titre de l'aide juridictionnelle, par chacun des avocats appartenant à leurs barreaux ayant plaidé devant les juridictions de son ressort au cours du mois précédent.
A la fin de chaque mois, les droits collectés par l'ordre sont reversés à la Caisse nationale des barreaux français avec les indications nécessaires à leur imputation.
Après avoir été visé par le bâtonnier, cet état est transmis au ministère de la justice. Il est procédé, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à la liquidation des droits dus à la Caisse nationale des barreaux français.
Pour les missions effectuées par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du conseil de l'ordre établit à l'issue de chaque semestre civil un état récapitulatif des missions mentionnées au premier alinéa. Cet état, préalablement certifié par le greffier en chef de la Cour de cassation ou le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat, est adressé au ministère de la justice. Il est procédé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, à la liquidation des droits dus.
CHAPITRE II
La contribution équivalente au droit de plaidoirie
I. - Avant le 1er janvier de l'année civile considérée à laquelle se rapporte la contribution, la Caisse nationale des barreaux français constate le montant moyen de revenu professionnel correspondant à l'activité qui donne lieu à la perception d'un droit de plaidoirie.
A cette fin, elle divise le montant total des revenus professionnels et des rémunérations nettes déclarés par l'ensemble des avocats affiliés à la caisse au titre de l'avant-dernière année par le nombre de droits de plaidoirie nécessaires à la couverture du tiers des charges du régime d'assurance vieillesse de base de l'année considérée.
II. - Le montant de la contribution équivalente susceptible d'être due par chaque avocat ou société d'avocats est déterminé en divisant le montant des revenus professionnels et rémunérations nettes déclarés par eux au titre de l'avant-dernière année par la valeur moyenne en revenu d'un droit de plaidoirie telle que constatée dans les conditions prévues au I ci-dessus.
La caisse déduit du résultat ainsi obtenu les droits de plaidoirie qui ont été versés par l'avocat ou la société d'avocats au titre de l'activité plaidante de l'avant-dernière année.
II. - La contribution équivalente due par la société d'avocats est assise sur les revenus professionnels et les rémunérations nettes versés aux associés affiliés à la caisse et aux avocats salariés affiliés à la caisse qu'elle emploie, dans la limite du plafond mentionné au I ci-dessus.
III. - Les revenus professionnels et les rémunérations nettes retenus dans l'assiette définie aux I et II ci-dessus sont ceux déclarés l'année précédente par les avocats pour le calcul de leur cotisation de retraite complémentaire ou ceux déclarés, dans les trois mois suivant la date limite de souscription de déclaration de revenus fixée à l'article 175 du code général des impôts, par les sociétés d'avocats pour leurs affiliés à la caisse.
La déclaration est complétée par l'indication du nombre de droits effectivement versés au cours de l'avant-dernière année.
Une régularisation de la contribution peut être effectuée à la demande de l'avocat ou de la société d'avocats, sur présentation de l'avis d'imposition approprié.
L'appel adressé à chaque avocat ou société d'avocats précise les éléments de calcul retenus pour la fixation du montant de la contribution à verser.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
« 2o L'avocat qui, sans motifs valables, n'a pas acquitté dans les délais prescrits soit sa contribution aux charges de l'ordre, soit sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente; »
En outre, 2 p. 100 des droits recouvrés selon les modalités prévues à l'article 7 du présent décret sont reversés à chaque barreau pour être affectés à l'organisation de ce recouvrement.