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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,



Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;



Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, modifié ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;



Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

En vigueur depuis le 3 juillet 1987

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent.

Article 2

En vigueur depuis le 5 juillet 2020

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er bénéficient, dans les conditions prévues ci-après, de la prise en charge périodique par l'établissement où ils exercent des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié, à concurrence d'un aller-retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et le département d'outre-mer où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels.

Article 3

En vigueur depuis le 5 juillet 2020

Le montant des frais de voyage pris en charge est déterminé suivant les mêmes règles que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat dans la même situation.

L'intéressé qui remplit les conditions de prise en charge par l'Etat de ses frais de voyage peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier de cette prise en charge dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture de son droit à congé bonifié.

Article 4

En vigueur depuis le 5 juillet 2020

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier des dispositions du présent décret lorsque la durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels n'excède pas trente-et-un jours consécutifs.

Article 5

En vigueur depuis le 5 juillet 2020

Le droit au congé bonifié n'est définitivement acquis que dans la mesure où ce congé est passé dans le département d'outre-mer où se situe le centre des intérêts moraux et matériels du bénéficiaire.

Article 6

En vigueur depuis le 5 juillet 2020

La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à vingt-quatre mois, cette durée comprenant celle du congé bonifié sollicité.

Les différents congés prévus à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception de ceux mentionnés au 4°, le congé prévu à l' article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement n'interrompent pas la durée de service prise en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnels des centres de formation dépendant des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 et les personnels suivant un enseignement dans ces centres ne pourront exercer leur droit à la prise en charge des frais de voyage que pendant la période de congés applicable à ces centres. Toutefois, le congé bonifié pourra alors être pris l'année même au cours de laquelle se trouve remplie, que ce soit avant ou après le début de la période de congés, la condition de durée minimale de service ininterrompue.

Article 7

En vigueur depuis le 3 juillet 1987

La rémunération des fonctionnaires hospitaliers durant le congé bonifié est déterminée suivant les mêmes règles que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat dans la même situation.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 11

En vigueur depuis le 3 juillet 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH

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