Ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d'Alsace

Ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d'Alsace

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L5612LYI

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 421-6 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

Vu la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière ;

Vu la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 octobre 2020 ;

Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 30 septembre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 23 septembre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et section de l'administration) entendu ;

Le Conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Titre Ier : DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les dénominations « Bas-Rhin » et « Haut-Rhin » sont maintenues pour les départements entendus comme circonscriptions administratives de l'Etat.

Article 2

A l'article L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » sont remplacés par les mots : « du département de la Moselle et de la Collectivité européenne d'Alsace ».

Article 3

Le conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace tient sa première réunion le samedi 2 janvier 2021.

Jusqu'à la première élection de son président, la présidence de la Collectivité européenne d'Alsace est assurée à titre transitoire par le plus âgé des conseillers départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en exercice le 31 décembre 2020. Le président par intérim ainsi désigné gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent.

L'adresse de la Collectivité européenne d'Alsace est fixée, de manière transitoire, place du Quartier blanc à Strasbourg. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-7 du code général des collectivités territoriales, le siège est ensuite fixé par délibération du conseil départemental au plus tard le 30 juin 2021.

Article 4

Les avis des commissions administratives placées auprès des présidents des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin rendus avant le 1er janvier 2021 sont réputés avoir été rendus par les commissions issues de la Collectivité européenne d'Alsace. Toutefois, une consultation des nouvelles instances de la Collectivité européenne d'Alsace est requise lorsque plusieurs avis rendus à l'échelle des anciens conseils départementaux ne sont pas compatibles ou lorsque l'objet de la consultation implique la prise en considération du périmètre de la Collectivité européenne d'Alsace.

Article 5

Les conseillers départementaux désignés respectivement par délibération du conseil départemental ou par arrêté du président du conseil départemental du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin pour représenter leur département auprès d'une instance ou structure au sein de laquelle l'autre département n'est pas représenté conservent leur fonction au titre de la Collectivité européenne d'Alsace jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux, sauf délibération contraire du conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace.

Article 6

Après l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3132-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-1-1. - Le représentant de l'Etat dans le département du Bas-Rhin est chargé du contrôle de légalité, dans les conditions prévues à l'article L. 3132-1, des actes émanant de la Collectivité européenne d'Alsace. »

Article 7

L'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est ainsi modifié :

1° Après le III ter, est inséré un III quater ainsi rédigé :

« III quater. - Dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin, chaque schéma départemental est élaboré et approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace. » ;

2° Après le IV ter, est inséré un IV quater ainsi rédigé :

« IV quater. - Dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin, chaque commission consultative est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace ou par leurs représentants. »

Article 8

Après la première phrase du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée est insérée la phrase suivante :

« Dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin, chaque plan départemental est élaboré et mis en œuvre par l'Etat et la Collectivité européenne d'Alsace. »

Article 9

Au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 4 mars 2002 susvisée, les mots : « des départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne d'Alsace et du département de la Moselle ».

Six mois après la publication de la présente ordonnance, la deuxième phrase de l'article 3 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est ainsi rédigée :

« Le conseil d'administration comprend, outre son président, des membres dont la liste est fixée par décret en conseil d'Etat. »

Chapitre II : Dispositions électorales

Article 10

La partie législative du code électoral est ainsi modifiée :

1° Au titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :

« Chapitre IX bis

« Dispositions particulières à la Collectivité européenne d'Alsace

« Art. L. 223-2. - I. − Pour l'application des dispositions du présent code à la Collectivité européenne d'Alsace, sauf disposition contraire, la référence au département s'entend des départements du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, en tant que circonscriptions administratives de l'Etat.

« II. − Par exception au I, la référence au département s'entend de la Collectivité européenne d'Alsace au titre III du livre Ier ainsi qu'aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du présent code. Toutefois pour l'application des dispositions des articles L. 205, L. 210, L. 219 et L. 222 le préfet du Haut-Rhin est compétent. » ;

2° Au tableau n° 7 annexé à l'article L. 337, dans la partie intitulée : « Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine », les deux lignes mentionnant les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont remplacées par une ligne unique ainsi conçue :

«



Collectivité européenne d'Alsace


58

».

Chapitre III : Dispositions relatives au personnel de la Collectivité européenne d'Alsace

Article 11

I. - Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent contractuel des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont assimilés à des services accomplis en qualité d'agent contractuel de la Collectivité européenne d'Alsace.

II. - Dans un délai de six mois à compter de la date de sa première installation, le conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace délibère sur le régime indemnitaire et les conditions d'emploi qui s'appliqueront à l'ensemble des personnels au plus tard au 1er juillet 2022, sans préjudice des dispositions de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales. Cette délibération détermine également les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de cette délibération, les agents nouvellement recrutés bénéficient du régime indemnitaire et des conditions d'emploi qui étaient applicables à l'emploi auquel ils sont affectés.

Article 12

I. - L'agent occupant, à la date de la création de la Collectivité européenne d'Alsace, l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée au sein du département du Bas-Rhin est maintenu dans son emploi pour exercer les fonctions de directeur général des services de la Collectivité européenne d'Alsace jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la Collectivité européenne d'Alsace suivant le renouvellement de l'assemblée délibérante.

II. - L'agent occupant, à la date de la création de la Collectivité européenne d'Alsace, l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles au sein du département du Haut-Rhin est maintenu dans son emploi pour exercer les fonctions de directeur général adjoint de la Collectivité européenne d'Alsace jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la Collectivité européenne d'Alsace suivant le renouvellement de l'assemblée délibérante.

III. - Les agents occupant, à la date de la création de la Collectivité européenne d'Alsace, un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant des mêmes articles au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont maintenus dans leur emploi jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la Collectivité européenne d'Alsace suivant le renouvellement de l'assemblée délibérante.

IV. - A la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la Collectivité européenne d'Alsace, l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent article.

Par dérogation au I de l'article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des I à III du présent article conservent la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.

Par dérogation à l'article 97 bis de la même loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la Collectivité européenne d'Alsace est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement, augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement, augmenté des cotisations afférentes.

V. - Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création de la Collectivité européenne d'Alsace, il bénéficie d'une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :

1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu'il percevait dans son emploi précédent ;

2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement, augmenté de la moitié du montant de son régime indemnitaire, qu'il percevait dans son emploi précédent.

Cette indemnité est à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace.

VI. - A la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la Collectivité européenne d'Alsace, il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat. Cette indemnisation s'effectue selon les modalités de droit commun.

Article 13

A compter du 1er janvier 2021, les mandats des représentants des assistants maternels et assistants familiaux siégeant dans les commissions consultatives paritaires mentionnées à l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles au titre des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont prorogés jusqu'à l'installation des représentants qui les remplacent et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.

Jusqu'à la tenue des nouvelles élections, les commissions consultatives paritaires du Bas-Rhin et du Haut-Rhin peuvent siéger en formation commune.

Chapitre IV : Des établissements publics, services, instances et organismes

Section 1 : Services d'incendie et de secours

Article 14

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section X ainsi rédigée :

« Section X

« Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours en Alsace

« Sous-section 1

« Compétence territoriale des services d'incendie et de secours

« Art. L. 1424-92. - Les services territoriaux d'incendie et de secours en Alsace sont le service d'incendie et de secours du Bas-Rhin et le service d'incendie et de secours du Haut-Rhin - ainsi que les centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1424-1. Les services territoriaux d'incendie et de secours du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont substitués aux services départementaux d'incendie et de secours du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans l'ensemble de leurs droits et obligations. Ils exercent leurs missions sur leur ressort géographique respectif correspondant aux circonscriptions administratives de l'Etat du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

« Le présent chapitre s'applique aux services d'incendie et de secours du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, sous réserve des dispositions de la présente section.

« Sous-section 2

« Organisation des services d'incendie et de secours en Alsace

« Art. L. 1424-93. - Chaque service d'incendie et de secours en Alsace est administré par un conseil d'administration composé de représentants de la Collectivité européenne d'Alsace, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la circonscription administrative de l'Etat compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.

« Art. L. 1424-94. - Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-26.

« Les sièges sont répartis entre :

« 1° La Collectivité européenne d'Alsace ;

« 2° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

« Le nombre des sièges attribués à la Collectivité européenne d'Alsace ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.

« Art. L. 1424-95. - Les représentants de la Collectivité européenne d'Alsace sont élus au sein du conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace dans les mêmes conditions que les représentants du département conformément aux dispositions de l'article L. 1424-24-2.

« Art. L. 1424-96. - Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants de la Collectivité européenne d'Alsace et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

« Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.

« Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau, autres que le président, sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, à la majorité absolue de ces derniers.

« Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.

« Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-97.

« Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population de la circonscription administrative de l'Etat, pour les indemnités des conseillers départementaux à l'article L. 3123-16, dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour chacun des vice-présidents.

« Les conseils d'administration des services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-92 sont renouvelés dans les conditions prévues aux articles L. 1424-24-3, L. 1424-94 et L. 1424-95.

« Sous-section 3

« Contributions financières des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de la Collectivité européenne d'Alsace au budget des services d'incendie et de secours

« Art. L. 1424-97. - La contribution de la Collectivité européenne d'Alsace au budget de chaque service d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace au vu des rapports sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles des services au cours de l'année à venir, adoptés par les conseils d'administration de ceux-ci.

« Les relations entre la Collectivité européenne d'Alsace et les services d'incendie et de secours et, notamment, la contribution de la Collectivité européenne d'Alsace, font l'objet d'une convention pluriannuelle.

« Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service d'incendie et de secours dont ils relèvent sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci.

« Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.

« Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de la Collectivité européenne d'Alsace au budget du service d'incendie et de secours dont ils relèvent constituent des dépenses obligatoires.

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les contributions au budget du service d'incendie et de secours des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l'objet d'un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est déterminée en prenant en compte l'addition des contributions des communes concernées pour l'exercice précédant le transfert de ces contributions à l'établissement public de coopération intercommunale.

« La présence d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire parmi les effectifs des communes membres de cet établissement peut être prise en compte pour le calcul du montant global de la contribution qu'il verse.

« Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas, arrêté par chaque conseil d'administration des services d'incendie et de secours est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale de leur ressort respectif.

« Le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service dont ils relèvent.

« Dans les six mois suivant le renouvellement prévu au dernier alinéa de l'article L. 1424-96, le conseil d'administration de chaque service d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de son ressort.

« Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.

« Art. L. 1424-98. - Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code de la commande publique, la Collectivité européenne d'Alsace peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'un des établissements publics mentionnés à l'article L. 1424-92, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels.

« Sous-section 4

« Dispositions relatives à l'établissement public d'incendie et de secours d'Alsace

« Art. L. 1424-99. - Les services d'incendie et de secours en Alsace peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public d'incendie et de secours d'Alsace.

« Les dispositions de la section 5 du présent chapitre s'appliquent à l'établissement public d'incendie et de secours d'Alsace, sous réserve des dispositions du présent article.

« La création de l'établissement public d'incendie et de secours d'Alsace fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat dans la circonscription administrative de l'Etat où l'établissement doit avoir son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'Etat dans l'autre circonscription administrative de l'Etat intéressée et du président du conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace.

« L'établissement public d'incendie et de secours d'Alsace est administré par un conseil d'administration composé du ou des présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de secours du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et de représentants, élus en leur sein, de chacun des conseils d'administration des services d'incendie et de secours qui le constituent.

« Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours d'Alsace est élu par le conseil d'administration parmi les présidents de conseil d'administration des services d'incendie et de secours du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour la durée de son mandat au conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Si le président du conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace est président des conseils d'administration des services d'incendie et de secours du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, il est nommé de plein droit président de l'établissement public d'incendie et de secours d'Alsace.

« Le représentant de l'Etat dans la circonscription administrative de l'Etat du siège de l'établissement public assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.

« Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas échéant, au directeur du service d'incendie et de secours de la circonscription administrative de l'Etat du siège de l'établissement public. »

Section 2 : Instances à vocation sociale et médico-sociale

Article 15

A compter du 1er janvier 2022, la maison des personnes handicapées de la Collectivité européenne d'Alsace se substitue de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, à la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin et à la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin dans toutes leurs décisions et dans tous leurs actes.

L'ensemble des biens, des droits et des obligations de la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin et de la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin, est transféré à la maison des personnes handicapées de la Collectivité européenne d'Alsace à partir de cette date.

L'ensemble des personnels des maisons départementales des personnes handicapées du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est réputé relever de la maison des personnes handicapées de la Collectivité européenne d'Alsace à partir de cette date.

Jusqu'à cette date, par dérogation à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, les deux maisons départementales des personnes handicapées du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont maintenues. La tutelle de ces groupements est exercée par la Collectivité européenne d'Alsace. Leur présidence est assurée par le président de la Collectivité européenne d'Alsace.

Les dispositions du code de l'action sociale et des familles et toute disposition législative relative aux personnes handicapées s'appliquent à chacun de ces deux groupements jusqu'au 1er janvier 2022 dans le champ d'application qui était le leur avant la création de la Collectivité européenne d'Alsace. Les instances constituées au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées sont maintenues.

Section 3 : Etablissements administratifs

Article 16

La loi du 26 janvier 1984 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l'article 14, les mots : « et 18-3 » sont remplacés par les mots : « , 18-2-1 et 18-3 » ;

2° Après l'article 18-2, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 18-2-1. - La Collectivité européenne d'Alsace comprend deux centres de gestion, le centre de gestion du Bas-Rhin et le centre de gestion du Haut-Rhin.

« Les communes situées dans le ressort territorial de l'ancien département du Bas-Rhin et leurs établissements publics remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article 15 sont affiliées obligatoirement au centre de gestion du Bas-Rhin qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.

« Les communes situées dans le ressort territorial de l'ancien département du Bas-Rhin, la Collectivité européenne d'Alsace, la région Grand Est et leurs établissements publics dont l'affiliation n'est pas obligatoire, peuvent s'affilier volontairement au centre de gestion du Bas-Rhin dans les conditions mentionnées au même article.

« Les communes situées dans le ressort territorial de l'ancien département du Haut-Rhin et leurs établissements publics remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies au même article sont affiliées obligatoirement au centre de gestion du Haut-Rhin qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.

« Les communes situées dans le ressort territorial de l'ancien département du Haut-Rhin et leurs établissements publics dont l'affiliation n'est pas obligatoire, peuvent s'affilier volontairement au centre de gestion du Haut-Rhin dans les conditions définies au même article.

« Les centres de gestion du Bas-Rhin et du Haut-Rhin peuvent se constituer en un centre de gestion unique compétent sur le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace selon les modalités définies à l'article 18-3. »

Section 4 : Justice

Article 17

L'article 232 du code de procédure pénale est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Il est tenu des assises à Strasbourg et à Colmar. »

Titre II : DISPOSITION FINALES

Article 18

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 19

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

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