Le contenu de la demande et les pièces qui y sont jointes sont définis par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.
Le registre régional des stages mentionne les noms et qualités du maître de stage.
La durée de la période réglementaire de stage est de deux ans pour les titulaires du diplôme d'ingénieur-géomètre visé au a du 4o de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
La durée du stage d'adaptation auquel sont éventuellement soumis les ressortissants de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est fixée par la décision du ministre chargé de l'architecture dans les conditions prévues par l'article 11 du présent décret.
Les géomètres experts stagiaires titulaires du diplôme d'ingénieur-géomètre ou les géomètres experts stagiaires ressortissants de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent accomplir leur stage sous la responsabilité d'un maître de stage géomètre expert. Le stage peut être effectué en partie au sein d'une administration ou d'une entreprise après accord du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts. La moitié au moins du stage doit être effectuée dans un cabinet de géomètre expert.
Cette commission examine les rapports établis par les stagiaires et entend ces derniers. Elle contribue en outre à l'évaluation de l'organisation des stages et peut faire toutes propositions et suggestions qu'elle estime nécessaires pour améliorer les conditions dans lesquelles se déroulent les stages.
Chapitre II
De la reconnaissance de qualification
La demande de reconnaissance de qualification doit être accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
b) Trois représentants de l'ordre des géomètres experts, choisis sur proposition de son conseil supérieur ;
c) Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la topographie foncière et choisies par les ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur sur proposition du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts ;
d) Trois enseignants des établissements préparant au diplôme d'ingénieur géomètre choisis sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le président de la commission est désigné en son sein par le ministre chargé de l'architecture.
En cas de perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé, le ministre chargé de l'architecture pourvoit sans délai à son remplacement. Le mandat de la personne ainsi désignée prend fin à l'échéance du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts.
La commission procède à une comparaison entre la formation requise en France pour exercer la profession de géomètre expert et celle reçue par le demandeur dans son Etat d'origine ou son Etat de provenance.
Lorsque la commission recommande que le demandeur accomplisse un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude, elle propose la durée et le contenu du stage et la liste des matières faisant l'objet de l'épreuve d'aptitude.
Le demandeur dont la qualification a été reconnue peut solliciter son inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts ou adresser au conseil régional territorialement compétent la déclaration préalable à l'exécution de travaux sous le régime de la libre prestation de services prévu par l'article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
A défaut d'avoir notifié son choix au ministre dans un délai de deux mois,
le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande de reconnaissance de qualification. Ce délai n'est opposable que si la décision ministérielle en a fait mention.
Sa durée, éventuellement prorogée comme il est dit ci-après, ne peut excéder trois ans, dont au moins la moitié doit être effectuée en cabinet de géomètre expert.
Le déroulement du stage, son évaluation et, le cas échéant, sa validation sont effectués conformément aux dispositions du chapitre Ier du présent titre.
En cas de validation, le ministre chargé de l'architecture reconnaît la qualification du demandeur. Dans le cas contraire, il peut soit rejeter la demande de reconnaissance de qualification, soit prolonger la durée du stage, dans les limites prévues au deuxième alinéa ci-dessus.
La décision ministérielle est motivée.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve d'aptitude.
Chapitre III
Du tableau de l'ordre
Section 1
Tableau et inscription
La section des personnes physiques dans laquelle sont énumérés les géomètres experts exerçant à titre individuel ou en tant qu'associés ;
La section des personnes morales dans laquelle sont énumérées les sociétés de géomètres experts prévues aux 1o à 3o de l'article 6-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
Le tableau comporte pour chaque personne physique inscrite :
1o Les nom et prénoms du géomètre expert et la raison sociale du cabinet dans lequel elle exerce ;
2o L'adresse du domicile professionnel ou du siège social ;
3o La date et le numéro d'inscription au tableau ;
4o Le diplôme ou le titre pris en considération pour l'inscription ;
5o Le mode d'exercice de la profession ;
6o Le cas échéant, l'adresse du bureau secondaire et des permanences dont elle assure la responsabilité.
La section du tableau réservée aux personnes morales comporte :
1o La forme et la raison sociale de la société et, le cas échéant, le dénomination du cabinet principal ;
2o L'adresse du siège social et du cabinet principal ;
3o Les noms et prénoms des géomètres associés avec indication de leurs fonctions dans la société ;
4o Le cas échéant, l'adresse des bureaux secondaires et permanences ainsi que le nom des géomètres experts qui en assurent la responsabilité.
Le conseil régional statue sur la demande par décision motivée dans les délais fixés au quatrième alinéa de l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 précitée.
Aucun refus d'inscription ou de modification d'inscription ne peut être prononcé sans que le demandeur ait été invité, au moins quinze jours avant la date de la séance au cours de laquelle il sera statué sur son cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à présenter ses observations orales ou écrites lors de ladite séance.
La décision du conseil régional est communiquée au commissaire du Gouvernement ou à son délégué et est rendue publique.
Le déplacement d'un bureau principal, d'un bureau secondaire ou d'une permanence à l'intérieur d'une même commune fait l'objet d'une information préalable du conseil régional.
La décision du conseil supérieur est motivée. Elle se substitue à celle du conseil régional. Le rejet de la demande de l'intéressé ne peut être prononcé sans que celui-ci ait été invité, au moins quinze jours avant la date de la séance au cours de laquelle il sera statué sur son cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à présenter ses observations orales ou écrites lors de ladite séance.
Faute d'avoir été rendue dans le délai de quatre mois à compter de la saisine du conseil supérieur, la décision dudit conseil est réputée confirmer celle du conseil régional.
« Je jure sur l'honneur d'exercer la profession de géomètre expert avec conscience et probité, de garder le secret professionnel, de manifester une attitude loyale et correcte vis-à-vis de mes confrères et de respecter les textes régissant la profession. »
Section 2
Démission et cabinets vacants
La décision du conseil régional est communiquée au commissaire du Gouvernement et peut être déférée au conseil supérieur dans les conditions prévues à l'article 18.
Une société de géomètres experts devient vacante pour les mêmes motifs dès lors que le ou les géomètre(s) expert(s) associé(s) restant en exercice ne détient(nent) plus la majorité prévue au 2o de l'article 6-2 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
Le conseil régional constate la vacance et désigne un géomètre expert pour assumer la responsabilité du cabinet vacant.
La durée de la vacance ne peut dépasser un an. Ce délai peut être prorogé sur autorisation du conseil supérieur.
Chapitre IV
De l'honorariat
Les géomètres experts honoraires et géomètres experts associés honoraires sont éligibles au conseil supérieur dans les conditions fixées par l'article 16 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
TITRE II
EXERCICE DE LA PROFESSION
Chapitre Ier
Du cabinet, des lieux d'installation et des formes d'exercice
Le bureau principal, les bureaux secondaires, les permanences et les bureaux de chantier sont placés sous la responsabilité d'un géomètre expert ou géomètre expert associé qui y assure la présence effective et régulière nécessaire au respect du principe d'intervention personnelle.
Un géomètre expert ou un géomètre expert associé ne peut être responsable de plus d'un bureau secondaire.
Lorsqu'il est responsable d'un bureau secondaire, le géomètre expert ou géomètre expert associé ne peut tenir plus d'une permanence. Lorsqu'il n'est pas responsable d'un bureau secondaire, il ne peut tenir plus de deux permanences.
Le bureau secondaire peut être situé dans n'importe quelle circonscription régionale.
Ces bureaux doivent être installés dans des locaux adaptés à l'exercice de la profession de géomètre expert et dotés du personnel et des équipements nécessaires audit exercice.
Elle ne peut être située que dans le département du bureau principal du cabinet ou dans les départements limitrophes.
Elle doit être ouverte pendant au moins une journée par semaine, en présence effective du géomètre expert ou du géomètre expert associé.
Seules les personnes intéressées par l'exécution du travail pour lequel le bureau de chantier a été créé peuvent y être reçues, à l'exclusion de toute autre clientèle ou tiers.
Il n'est pas fait mention de bureau de chantier au tableau de l'ordre des géomètres experts Le bureau de chantier relève du contrôle et de la surveillance du conseil régional dans la circonscription duquel il se situe.
La demande d'autorisation comporte l'identité du géomètre expert ou géomètre expert associé responsable, le cas échéant la raison sociale de la société de géomètres experts, l'adresse et une description sommaire des locaux dans lesquels le demandeur souhaite s'installer, le nombre et la qualité des personnes qu'il est prévu d'y employer ainsi que les équipements dont l'installation est envisagée, et, le cas échéant, la durée prévisible du chantier en vue duquel l'ouverture est sollicitée.
Dès que la demande est complète, récépissé en est délivré au demandeur par le conseil régional.
L'autorisation prévue au premier alinéa est réputée acquise si, dans le délai de quatre mois suivant la délivrance du récépissé de la demande complète, le conseil régional compétent ne s'y est pas opposé par une décision motivée.
Le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts fixe le modèle de la demande d'autorisation et précise le contenu du dossier à joindre.
Les bureaux secondaires et les permanences sont mentionnés au tableau de l'ordre de cette circonscription.
Le conseil régional peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites disciplinaires, abroger l'autorisation prévue à l'article 30 en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre. Il doit au préalable mettre en demeure le géomètre expert de se conformer auxdites dispositions dans un délai raisonnable.
Si la mise en demeure reste sans effet à l'expiration du délai fixé par le conseil régional, ce dernier invite, au moins quinze jours à l'avance, le géomètre expert poursuivi à présenter ses observations lors de la séance au cours de laquelle il sera statué sur son cas.
La décision est prise par le conseil régional. Elle est motivée et peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article 18. Elle est communiquée au commissaire du Gouvernement ou à son délégué.
Ces sociétés et groupements n'exercent pas la profession de géomètre expert et ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre.
Les membres demeurent individuellement soumis aux règles applicables à la profession de géomètre expert.
Ils doivent déposer au conseil régional tout projet de statuts ou de modification des statuts de ces sociétés et groupements.
Chapitre II
De l'assurance obligatoire
La responsabilité professionnelle du géomètre expert associé exerçant la profession dans une société de géomètres experts est garantie par l'assurance de cette société.
des articles 1792 et suivants et 2270 du code civil.
- la référence aux dispositions législatives et réglementaires ;
- la raison sociale de l'entreprise d'assurance ;
- la période de validité du contrat ;
- le nom et l'adresse du souscripteur ;
- l'étendue et le montant des garanties.
Le conseil régional de la circonscription dans laquelle exerce le géomètre expert veille à ce que les garanties souscrites respectent les objectifs résultant des articles 2-1, 9-1 et 9-2 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
Chapitre III
De la conciliation des conflits d'ordre professionnel
Le conseil régional compétent doit rechercher par tout moyen la conciliation des contestations ou conflits d'ordre professionnel. Il accomplit toute diligence à cette fin.
Le président du conseil régional, à l'issue de la procédure de conciliation, dresse, selon les cas, un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation signé par les intéressés.
TITRE III
LIBRE PRESTATION DE SERVICES
La déclaration est souscrite en langue française. Elle mentionne :
- les nom, prénoms et qualités du déclarant ;
- l'adresse de son lieu d'établissement dans un Etat membre ou un Etat partie autre que la France ;
- la nature et la localisation de la prestation ainsi que la date prévisionnelle d'exécution de cette dernière.
A cette déclaration sont jointes les pièces justifiant que le professionnel remplit les conditions fixées à l'article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, accompagnées en tant que de besoin de leur traduction en langue française. La liste de ces pièces est arrêtée par le ministre chargé de l'architecture.
pour ceux d'entre eux dont la validité est limitée dans le temps, toute prorogation ou tout renouvellement de documents venus à expiration.
L'autorité disciplinaire française peut demander à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel est établi le professionnel concerné communication des renseignements professionnels concernant ce dernier. Elle informe cette autorité de toutes décisions prises. Ces communications ne portent pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.
TITRE IV
CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS
Chapitre Ier
Règles personnelles
Le géomètre expert doit se prononcer en toute impartialité.
Il s'interdit tout acte ou fait de nature à favoriser directement ou indirectement l'exercice illégal de la profession.
Il doit refuser toute mission dans laquelle il serait juge et partie et toute mission en relation avec ses intérêts personnels, les intérêts de ses parents ou alliés ou ceux d'un de ses associés ou mandants.
Il doit contribuer à la formation des stagiaires et des élèves ingénieurs,
notamment en les accueillant au sein de son cabinet.
Chapitre II
Devoirs envers les clients
Il signe les plans et documents qu'il remet et qui doivent en outre porter son cachet et, le cas échéant, la raison sociale de la société de géomètres experts.
Il conseille le client dans le choix du travail qui correspond le mieux aux besoins de celui-ci.
Préalablement à tout commencement d'exécution, il convient par écrit avec le client de la consistance de la mission et du montant des honoraires y afférents. Il avertit celui qui le commet chaque fois que des modifications à la mission sont susceptibles d'entraîner une augmentation sensible de la dépense.
La cotraitance n'est admise pour ces travaux qu'entre membres de l'ordre.
Chapitre III
Devoirs envers les confrères
Il ne peut réclamer au demandeur que le remboursement des frais entraînés par l'établissement et l'envoi de cette copie.
Il met en oeuvre sa publicité personnelle avec modération et correction. Il doit s'abstenir d'utiliser des formes et moyens de publicité qui seraient de nature à déconsidérer la profession.
La publicité est communiquée par le géomètre expert au conseil régional de l'ordre.
Le géomètre expert autorisé à exercer une activité de gestion ou d'entremise immobilière peut, dans le respect des dispositions du présent article, faire de la publicité sur cette activité, notamment dans les publications spécialisées.
Toutefois, l'affichage dans une vitrine formant devanture de boutique est interdit.
Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 17 février 1995 susvisé, un géomètre expert ne peut ni s'installer à son compte ni exercer la profession dans un département ou une région où il a occupé depuis moins de cinq ans, en qualité d'agent public, des fonctions comportant la surveillance ou le contrôle de l'exécution des études et travaux définis à l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, ainsi que l'attribution et la gestion de marchés concernant les mêmes missions.
Chapitre IV
Relations avec l'ordre
En cas de cessation d'activité, il les confie à un géomètre expert en activité. A défaut, il doit les remettre gratuitement au conseil régional de l'ordre, qui ne peut refuser de les prendre en dépôt. Le conseil régional en assure la conservation jusqu'à leur remise à un géomètre expert en activité.
Tout géomètre expert peut avoir accès à ce fichier, selon les modalités que fixe le conseil supérieur.
TITRE V
ORGANISATION ET ADMINISTRATION DE L'ORDRE
Chapitre Ier
Des conseils régionaux
Section 1
Constitution des conseils régionaux
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0127 du 02/06/96 Page 8182 a 8193
......................................................
Art. 58. - Le conseil supérieur fixe le nombre des membres de chaque conseil régional qui est de 6 ou 9, en fonction notamment de l'effectif des géomètres experts de la circonscription.
Les conseils régionaux sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Les élections se déroulent entre le 15 mars et le 15 mai des années impaires.
Les candidatures sont individuelles. Elles peuvent être regroupées par listes.
L'assemblée générale procède, sous la présidence du commissaire de Gouvernement ou de son délégué, à l'élection de chaque membre du conseil régional au scrutin secret majoritaire à trois tours.
Seuls les électeurs présents prennent part au vote.
Nul n'est élu au premier ou au deuxième tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au troisième tour de scrutin, est élu celui qui a recueilli le plus de suffrages. En cas de partage égal des voix, à ce troisième tour, le géomètre expert ou le géomètre expert associé qui a le numéro d'inscription à l'ordre le plus bas est proclamé élu.
Le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts fixe les modalités de la convocation de l'assemblée générale, du dépôt des candidatures ainsi que du scrutin.
Le mandat des membres élus pour pourvoir aux vacances constatées expire à la mêmee date que le mandat des membres qu'ils remplacent.
Il n'y a pas lieu à élection partielle si la prochaine élection biennale doit intervenir dans un délai de trois mois après la survenance de la vacance.
L'élection a lieu au scrutin secret et en présence des deux tiers au moins des membres du conseil régional.
Seuls les présents prennent part au vote.
Nul n'est élu au premier ou au deuxième tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des membres du conseil régional. Au troisième tour de scrutin, est élu celui qui a recueilli le plus de suffrages. En cas de partage égal des voix à ce troisième tour, celui qui a le numéro d'inscription à l'ordre le plus bas est proclamé élu.
Toutefois, lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil régional cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, le premier vice-président lui succède pour la période restant à courir jusqu'à ce terme. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un vice-président, le trésorier ou le secrétaire cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, il est procédé à l'élection de son remplaçant, selon les modalités prévues à l'article 64, pour la durée restant à courir jusqu'à ce terme, le cas échéant, après que le conseil régional aura été complété dans les conditions prévues à l'article 63.
Section 2
Fonctionnement en matière administrative
des conseils régionaux
Il ne délibère valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. A défaut, le conseil régional est convoqué de nouveau sur le même ordre du jour sans condition de quorum.
Le conseil régional se prononce à mains levées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Si l'un des membres du conseil régional le demande, le vote a lieu à bulletins secrets. En cas de partage égal des voix, le président fait connaître le sens de son vote.
Ses ressources sont constituées notamment par la cotisation régionale annuelle prévue à l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
Chapitre II
Du conseil supérieur
Section 1
Constitution du conseil supérieur
Dans la semaine suivant la date limite de dépôt des candidatures, le président du conseil supérieur diffuse la liste des candidats, les bulletins de vote et la date de clôture du scrutin aux membres des conseils régionaux.
La liste des candidats est établie par ordre décroissant de suffrages obtenus. En cas d'égalité de suffrages, les candidats sont classés par ordre croissant de numéro d'inscription à l'ordre.
Sont proclamés élus les quatre premiers candidats de cette liste.
Toutefois, lorsque, pour quelque cause que ce soit, un membre du conseil supérieur cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, il est pourvu à son remplacement pour la période restant à courir jusqu'à ce terme selon le cas :
a) S'il s'agit d'un président de conseil régional, par son successeur dans cette fonction, désigné comme il est dit à l'article 65 ;
b) S'il s'agit d'un membre élu, en procédant dans les trois mois de la vacance à une élection selon les modalités des articles 69 à 73.
L'élection a lieu au scrutin secret et en présence des deux tiers au moins des membres du conseil supérieur.
Seuls les présents prennent part au vote.
Nul n'est élu au premier ou au deuxième tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des membres du conseil supérieur. Au troisième tour de scrutin, est élu celui qui a recueilli le plus de suffrages. En cas de partage égal des voix à ce troisième tour, celui qui a le numéro d'inscription à l'ordre le plus bas est proclamé élu.
selon les modalités de l'article 76, pour la durée restant à courir jusqu'à ce terme, le cas échéant après que le conseil supérieur aura été complété dans les conditions prévues à l'article 74.
Section 2
Fonctionnement administratif du conseil supérieur
Il ne délibère valablement que si plus de la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut, le conseil supérieur est convoqué de nouveau et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.
Le conseil supérieur se prononce à mains levées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Si l'un des membres du conseil supérieur le demande, le vote a lieu à bulletins secrets. En cas de partage égal des voix, le président du conseil supérieur fait connaître le sens de son vote.
Ses ressources sont constituées notamment par la cotisation nationale annuelle prévue à l'article 17 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
TITRE VI
SURVEILLANCE, CONTROLE ET DISCIPLINE
Chapitre Ier
De la surveillance et du contrôle
Le conseil régional prodigue aux géomètres experts tous conseils et recommandations leur permettant de se perfectionner et d'améliorer la qualité du service rendu à la clientèle.
Ils peuvent demander une fois le report de la date choisie.
Ils sont tenus d'y signaler tout fait dont ils ont pu avoir connaissance et susceptible de relever de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
Le rapport est communiqué aux membres du conseil régional, au commissaire du Gouvernement et à l'intéressé.
Le conseil supérieur en délibère lors de la première réunion qui suit la réception du rapport du conseil régional.
Chapitre II
De la compétence et de l'organisation
de la juridiction disciplinaire
Lorsqu'un membre des conseils de l'ordre est mis en cause ou a un intérêt personnel à l'affaire, le conseil régional compétent est désigné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par le bureau du conseil supérieur.
Chapitre III
De la procédure disciplinaire devant le conseil régional
Copie de toute plainte mettant en cause un membre des conseils de l'ordre est immédiatement transmise au commissaire du Gouvernement.
Les résultats de l'enquête sont portés à la connaissance du conseil régional et du commissaire du Gouvernement, ou de son délégué, par le président.
La comparution devant le conseil régional siégeant en formation disciplinaire est obligatoire si elle est demandée par le président du conseil régional ou le commissaire du Gouvernement ou son délégué. Dans les autres cas, le président du conseil régional saisit ce dernier de l'affaire. Le conseil régional décide alors soit de classer l'affaire, soit de prononcer le renvoi devant la formation disciplinaire. Le plaignant, le géomètre expert poursuivi et le commissaire du Gouvernement en sont avisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est présidé par le président du conseil régional.
Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du géomètre-expert et,
d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier,
accompagné de son rapport, qui constitue un exposé objectif des faits au président du conseil régional.
Toutes les pièces du dossier disciplinaire doivent être cotées et paraphées par le rapporteur.
L'auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins.
La convocation précise les faits qui la motivent. Elle comporte la reproduction de l'article 97.
Il peut se faire assister par un géomètre expert inscrit à l'ordre ou un avocat ou par l'un et l'autre. Un membre des conseils de l'ordre ne peut être choisi à cet effet.
Si l'intéressé, régulièrement convoqué, ne se présente pas, le conseil régional siégeant en formation disciplinaire apprécie s'il doit ou non passer outre.
Le président donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport.
Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins.
Il donne la parole aux plaignants et à la personne qui a engagé l'action disciplinaire.
L'intéressé et son défenseur parlent les derniers.
Après avoir entendu les parties et hors leur présence, le conseil régional en formation disciplinaire délibère. Il peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce dernier cas, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure dont la date est communiquée aux parties.
La décision est rendue publique.
Elles sont inscrites par le président du conseil régional et le commissaire du Gouvernement, ou son délégué, sur un registre spécial coté.
- au géomètre expert poursuivi ;
- au plaignant ;
- au commissaire du Gouvernement et à son délégué ;
- le cas échéant, à la société de géomètres experts dans laquelle est associé le géomètre expert poursuivi.
Toute notification d'une décision disciplinaire doit comporter la mention selon laquelle appel de cette décision peut être interjeté auprès du conseil supérieur dans le délai de deux mois à compter de ladite notification.
Le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts et, le cas échéant, le président du conseil régional dans la circonscription duquel le géomètre expert poursuivi est inscrit au tableau reçoivent copie pour information des décisions disciplinaires.
Chapitre IV
De l'appel et de la procédure disciplinaire
devant le conseil supérieur
a) Des membres en exercice dudit conseil, à l'exception du président et de tout membre du conseil régional ayant statué en première instance et, le cas échéant, du géomètre expert mis en cause ou ayant personnellement intérêt à l'affaire ;
b) Du commissaire du Gouvernement.
Il est présidé par le président du conseil supérieur.
Dès réception d'un appel, le président du conseil supérieur le notifie aux autres parties. Il en informe le conseil régional ayant statué en première instance. Ce dernier lui communique l'intégralité du dossier.
La commission d'instruction se réunit au siège du conseil supérieur.
Les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont déterminées par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts, dans le respect du principe du contradictoire.
La commission ou un membre de celle-ci désigné par son président a qualité pour recueillir les témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires.
Lorsqu'elle a achevé l'instruction, la commission établit son rapport qui constitue un exposé objectif des faits. Celui-ci, accompagné du dossier, est transmis au président du conseil supérieur.
La convocation comporte la reproduction de l'article 111.
Il peut se faire assister par un géomètre expert inscrit à l'ordre ou par un avocat ou par l'un et l'autre. Un membre des conseils de l'ordre ne peut être choisi à cet effet.
Si l'intéressé, régulièrement convoqué, ne se présente pas, le conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire apprécie s'il doit ou non passer outre.
Le président donne tout d'abord la parole à un membre de la commission d'instruction pour la lecture du rapport.
Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins.
Il donne la parole aux plaignants et à la personne qui a engagé l'action disciplinaire.
L'intéressé et son défenseur parlent les derniers.
Après avoir entendu les parties et hors leur présence, le conseil supérieur en formation disciplinaire délibère. Il peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce dernier cas, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure dont la date est communiquée aux parties.
La décision est rendue publique.
Elles sont inscrites par le président du conseil supérieur et le commissaire du Gouvernement sur un registre spécial coté.
- au géomètre expert poursuivi ;
- au plaignant ;
- le cas échéant, à la société de géomètres experts dans laquelle est associé le géomètre expert poursuivi ;
- au commissaire du Gouvernement.
Ces décisions sont en outre communiquées pour information :
- à tous les présidents des conseils régionaux ;
- au président de la commission nationale d'agrément des géomètres experts et du suivi technique des aménagements fonciers ;
- au sous-directeur responsable des affaires foncières, cadastrales et domaniales à la direction générale des impôts, président de la commission d'agréments pour l'exécution des travaux cadastraux.
Chapitre V
De l'exécution des sanctions disciplinaires
interdiction d'exercer la profession de géomètre-expert.
Pendant la durée de la sanction, la personne suspendue ne peut faire état de la qualité de géomètre expert et n'est plus mentionnée au tableau de l'ordre. La personne radiée du tableau de l'ordre ne peut faire état de la qualité de géomètre-expert et ne peut à nouveau être inscrite au tableau de l'ordre.
Il en est de même en cas de suspension ou de radiation d'une société de géomètres experts ou du seul associé ou de tous les associés exerçant la profession de géomètre expert dans une société de géomètres experts.
Chapitre VI
De l'application de la surveillance, du contrôle et de la discipline aux géomètres experts stagiaires et associés et aux sociétés de géomètres expertsTITRE VII
DES ACTIVITES ACCESSOIRES D'ENTREMISE
ET DE GESTION IMMOBILIERES
Chapitre Ier
De l'autorisation d'exercer à titre accessoire
une activité d'entremise ou de gestion immobilières
Les opérations techniques et les études sur l'évaluation, la gestion ou l'aménagement des biens fonciers mentionnées au 2o de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée ne relèvent pas des dispositions du présent titre.
Les demandes d'autorisation sont présentées et instruites dans les formes que détermine le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.
Lorsque la demande est complète, le conseil régional délivre au demandeur un récépissé. Les décisions y afférentes sont motivées.
a) Soit d'un diplôme délivré par l'Etat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales d'une durée minimale de deux ans après le baccalauréat ;
b) Soit d'un certificat délivré par un des établissements préparant au diplôme de géomètre expert foncier ou d'ingénieur-géomètre et sanctionnant un enseignement spécifique les préparant à l'activité concernée ;
c) Soit d'un certificat attestant qu'ils ont suivi une formation à la gestion ou à l'entremise immobilière dont les modalités seront définies par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Chapitre II
Du caractère accessoire de l'activité de gestion
et d'entremise immobilière
Le caractère accessoire de l'une ou l'autre des activités immobilières, ou des deux, s'apprécie en comparant, sur une période déterminée, le montant de la rémunération tirée de cette ou de ces activités à la rémunération totale perçue par le géomètre expert pour l'ensemble de son activité.
La rémunération du géomètre expert ou de la société de géomètres experts est, selon le régime d'imposition choisi, égale aux recettes ou au chiffre d'affaires réalisés dans chacune des activités, tels qu'ils résultent des déclarations souscrites à l'intention de l'administration fiscale.
Chapitre III
De l'assurance de la responsabilité civile professionnelle
La responsabilité civile professionnelle du géomètre expert associé d'une société de géomètres experts est garantie par l'assurance de cette société.
- la référence aux dispositions législatives et réglementaires ;
- la raison sociale de l'entreprise d'assurance ;
- la période de validité du contrat ;
- le nom et l'adresse du souscripteur ;
- l'étendue et le montant des garanties.
Le conseil régional veille à ce que les garanties souscrites respectent les objectifs résultant des articles 8-1, 9-1 et 9-2 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
Chapitre IV
De la comptabilité et des règlements pécuniaires
Cette comptabilité est distincte de celle des autres opérations du cabinet. Lorsque le géomètre expert exerce les deux activités d'entremise immobilière et de gestion immobilière, il est tenu une comptabilité distincte pour chacune de ces activités.
Les modalités selon lesquelles sera tenue la comptabilité des opérations de gestion et d'entremise immobilière seront fixées, après avis du Conseil national de la comptabilité, par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.
Les statuts de la caisse, ses règles de fonctionnement et les modalités du contrôle exercé sur la caisse par le conseil supérieur sont fixés par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.
Le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts rend compte annuellement devant celui-ci du fonctionnement et des résultats financiers de la Caisse des règlements pécuniaires.
Le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts fixe les modalités de fonctionnement, par rubrique au nom de chaque mandant, des sous-comptes individuels.
Lorsque, en application de l'article 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'assemblée générale des copropriétaires a pris la décision d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires, l'obligation de dépôt résultant du premier alinéa ne s'applique pas. Dans ce cas, le géomètre expert avise la caisse des règlements pécuniaires de l'ouverture de ce compte et procède annuellement à la déclaration à ladite caisse des sommes qui y ont transité.
Les fonds doivent être reversés au bénéficiaire dès la justification de l'encaissement effectif et dans le respect des conventions de délais de bonne fin conclues entre la caisse et l'organisme bancaire pour garantir la sécurité des maniements de fonds.
Chapitre V
De l'assurance au profit de qui il appartiendra
Elle garantit, au profit de qui il appartiendra, le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs reçus pour le compte d'autrui, à l'occasion de l'exercice de leurs activités d'entremise et de gestion immobilières, par les géomètres experts autorisés à exercer ces activités.
Pour l'assureur, l'insolvabilité du géomètre expert résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification.
L'auteur de la sommation et le géomètre expert avisent sans délai le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts de la sommation.
Chapitre VI
Des mandats
Section 1
Mandat d'entremise immobilière
Le mandat d'entremise immobilière précise son objet et l'étendue des pouvoirs confiés au géomètre expert ainsi qu'à peine de nullité, sa durée de validité. Lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention.
Le mandataire n'est autorisé à verser pour un montant maximal, à recevoir ou à détenir des fonds, effets ou valeurs, ou à en disposer à l'occasion d'une opération immobilière dont il assure l'entremise que dans la mesure et dans les conditions précisées par une clause expresse du mandat.
Le mandataire doit, dans le délai stipulé, et en tous cas dans les huit jours de l'opération, informer le mandant de l'accomplissement du mandat de vendre ou d'acheter par lettre recommandée ou par un écrit remis contre un récépissé. Il lui remet dans les mêmes conditions copie de la quittance ou du reçu délivré.
Le mandat doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l'une des parties à l'opération ou si elle est partagée. Dans ce dernier cas, les conditions et modalités de ce partage sont indiquées dans le mandat et reprises dans l'engagement des parties. Le montant de la rémunération ou de la commission, ainsi que l'indication de la ou des parties qui ont la charge, sont portés dans l'engagement des parties. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d'actes et de séquestre.
Le géomètre expert ne peut demander, ni recevoir, directement ou indirectement, des commissions ou des rémunérations à l'occasion de cette opération d'une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties.
Le géomètre expert ne peut exiger ou accepter aucun bien, effet, valeur,
somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque avant que l'opération n'ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.
Passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d'en aviser l'autre partie quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Section 2
Mandat de gestion immobilière
notamment un syndicat de copropriétaires, le géomètre expert doit, pour l'exercice d'une activité de gestion immobilière, détenir un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et qui l'autorise expressément à recevoir des biens, effets ou valeurs, à l'occasion de la gestion dont il est chargé.
Le mandat précise les conditions de la reddition des comptes qui doit intervenir au moins tous les ans. Avis des versements ou remises afférents à des locations nouvelles doit être donné au mandant par lettre recommandée ou par un écrit remis contre un récépissé au plus tard dans les huit jours de la remise des fonds.
Section 3
Dispositions communes
Les mandats sont mentionnés sur ce registre par ordre chronologique. Le numéro d'inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat qui reste en la possession du mandant.
Dans le cas visé à l'article 141 où le géomètre expert représente la personne morale qu'il administre, la décision de nomination est mentionnée à sa date sur le registre.
Le registre est, à l'avance, coté sans discontinuité et relié.
Chapitre VII
Surveillance, contrôle et discipline
Le conseil régional de l'ordre des géomètres experts répond sans délai aux demandes d'informations du président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts relatives à l'exercice des activités d'entremise et de gestion immobilières des membres de l'ordre.
Ce contrôle porte notamment sur la tenue de la comptabilité et des registres, le contenu des mandats, le fonctionnement des comptes et sous-comptes individuels, le respect des règles de déontologie et d'incompatibilité et le respect des dispositions du chapitre II du présent titre.
Les contrôleurs peuvent être assistés d'experts-comptables ou d'autres personnes qualifiées.
Ils sont tenus d'y signaler tout fait dont ils ont pu avoir connaissance et susceptible de relever de la juridiction disciplinaire de l'ordre et d'y faire apparaître les rémunérations perçues dans chacune de ses activités par le géomètre expert, au cours des trois derniers exercices comptables.
Le rapport est communiqué aux membres du conseil régional de l'ordre des géomètres experts, au commissaire du Gouvernement et à l'intéressé.
Le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts en délibère à la première réunion qui suit la réception du rapport du conseil régional.
Les sanctions disciplinaires énumérées à l'article 24 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée peuvent être prononcées contre le géomètre expert qui a manqué aux devoirs de la profession dans l'exercice d'une activité immobilière.
Il en est ainsi, notamment, lorsque le contrôle auquel fait procéder le conseil régional de l'ordre des géomètres experts fait apparaître un dépassement des limites fixées au I de l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
Chapitre VIII
Des activités accessoires d'entremise et de gestion
immobilières permises aux sociétés de géomètres experts
sous réserve de l'article 157, applicables aux sociétés de géomètres experts.
Chapitre IX
Dispositions transitoires et mise en oeuvre
Les géomètres experts qui, au terme du délai prévu, n'auront pas mis leur situation en conformité avec les dispositions de l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 précitée seront passibles des poursuites et peines disciplinaires prévues aux articles 23 et suivants de la loi du 7 mai 1946 précitée.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES