Pour la même élection, un candidat tête de liste peut avoir désigné un des membres de la liste comme mandataire financier.
Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives.
« Le candidat ne peut être membre de l'association de financement qui le soutient ; dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure. » II. - Le premier alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure. »
« Art. L. 118-3. - Saisi par la commission instituée par l'article L.
52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
« Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité.
« Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu,
il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. » II. - Au début des articles L. 197, L. 234 et L. 341-1 du code électoral,
les mots « Est déclaré inéligible » sont remplacés par les mots « Peut être déclaré inéligible ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.