LOI no 96-300 du 10 avril 1996 tendant à préciser la portée de l'incompatibilité entre la situation de candidat et la fonction de membre d'une association de financement électorale ou de mandataire financier (1)

LOI no 96-300 du 10 avril 1996 tendant à préciser la portée de l'incompatibilité entre la situation de candidat et la fonction de membre d'une association de financement électorale ou de mandataire financier (1)

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LOI no 96-300 du 10 avril 1996 tendant à préciser la portée de l'incompatibilité entre la situation de candidat et la fonction de membre d'une association de financement électorale ou de mandataire financier (1)

Art. 1er. - Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de la liste.

Pour la même élection, un candidat tête de liste peut avoir désigné un des membres de la liste comme mandataire financier.

Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives.



Art. 2. - I. - La troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 52-5 du code électoral est ainsi rédigée :

« Le candidat ne peut être membre de l'association de financement qui le soutient ; dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure. » II. - Le premier alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure. »

Art. 3. - I. - L'article L. 118-3 du code électoral est ainsi rédigé :



« Art. L. 118-3. - Saisi par la commission instituée par l'article L.

52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

« Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité.

« Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu,

il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. » II. - Au début des articles L. 197, L. 234 et L. 341-1 du code électoral,

les mots « Est déclaré inéligible » sont remplacés par les mots « Peut être déclaré inéligible ».



Art. 4. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.



La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 10 avril 1996.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Alain Juppé

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti



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