Art. 22, Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social

Art. 22, Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social

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C00127WD

Les membres du Conseil Economique et Social reçoivent une rémunération dont le montant ne peut être supérieur au tiers de l'indemnité parlementaire et des indemnités calculées par jour de présence.

Le montant de cette rémunération et de ces indemnités est fixé par décret.

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