Texte complet

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Le président du conseil des ministres,

Vu la Constitution, et notamment son titre X ;

Le conseil d'Etat entendu,

Le conseil des ministres entendu,

Titre 1er : Mission et attributions.

Article 1

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 28 juin 1984

Le Conseil Economique et Social est auprès des pouvoirs publics une assemblée consultative.

Par la représentation des principales activités économiques et sociales, le Conseil favorise la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles et assure leur participation à la politique économique et sociale du Gouvernement.

Il examine et suggère les adaptations économiques ou sociales rendues nécessaires notamment par les techniques nouvelles.

Il étudie les diverses formes de participation de la République au développement économique et social de la Communauté.

Article 2

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 28 juin 1984

Le Conseil Economique et Social est saisi, au nom du Gouvernement, par le premier ministre de demandes d'avis ou d'études.

Le Conseil Economique et Social est obligatoirement saisi pour avis des projets de lois de programmes ou de plans à caractère économique ou social, à l'exception des lois de finances. Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration.

Il peut être saisi des projets de lois ou de décrets ainsi que des propositions de lois entrant dans le domaine de sa compétence.

Il peut également être consulté sur tout problème de caractère économique ou social intéressant la République ou la Communauté.

Article 3

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010

Le Conseil Economique et Social peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement sur les réformes qui lui paraissent de nature à favoriser la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de la présente ordonnance.

Il peut faire connaître au Gouvernement son avis sur l'exécution des plans ou des programmes d'action à caractère économique ou social.

Article 4

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010

Chaque année, le premier ministre fait connaître la suite donnée aux avis du Conseil Economique et Social.

Article 5

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010

Le Conseil Economique et Social peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Article 6

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010

Les études sont faites soit par l'assemblée, soit par les sections. Les sections sont saisies par le bureau du Conseil, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement.

Seul le Conseil en assemblée est compétent pour donner un avis.

Les études faites par les sections sont transmises au Gouvernement par le bureau du Conseil.
Titre 2 : Composition et organisation.

Article 7

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 28 juin 1984

Le Conseil Economique et Social comprend :

1° Quarante-cinq représentants des ouvriers, employés, fonctionnaires, techniciens, ingénieurs et cadres ;

2° Quarante et un représentants des entreprises industrielles, commerciales et artisanales, dont :

Six représentants des entreprises nationalisées,

Neuf représentants des entreprises commerciales,

Dix représentants des artisans ;

Les délégués prévus au 1° et au 2° ci-dessus, à l'exception de ceux des entreprises nationalisées, sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.

3° Quarante représentants désignés par les organismes agricoles les plus représentatifs, dont cinq représentants des coopératives agricoles ;

4° Quinze personnalités qualifiées dans le domaine économique, social, scientifique ou culturel, dont cinq personnalités choisies à ce dernier titre ;

5° Quinze représentants des activités sociales au titre desquelles sont choisis, notamment, les représentants du logement, de l'épargne, de la santé publique, des coopératives de consommation et de construction et au moins huit représentants des associations familiales ;

6° Sept représentants des activités diverses, dont :

Deux représentants des coopératives de production,

Un représentant des activités touristiques,

Deux représentants des activités exportatrices,

Deux représentants des organismes participant au développement économique régional ;

7° Deux représentants de l'organisation la plus représentative des classes moyennes ;

8° Dix personnalités qualifiées par leur connaissance des problèmes économiques et sociaux d'outre-mer ou ayant une activité se rapportant à l'expansion économique dans la zone franc.

Un décret en Conseil d'Etat précisera la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil Economique et Social.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1958 au 28 juin 1984

Le Conseil Economique et Social comprend, en outre :

Vingt représentants des activités économiques et sociales algériennes et sahariennes ;

Dix représentants des activités économiques et sociales des territoires d'outre-mer et des départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.

Ces représentants seront désignés suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat.

Article 9

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010

Les membres du Conseil Economique et Social sont désignés pour cinq ans.

Si, au cours de cette période, un membre du Conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est déclaré démissionnaire d'office et remplacé.

Article 10

En vigueur depuis le 30 décembre 1958

Les contestations auxquelles peut donner lieu leur désignation sont jugées par le Conseil d'Etat.

Article 11

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 28 juin 1984

Il est créé au sein du Conseil Economique et Social des sections pour l'étude des principaux problèmes intéressant les différentes activités économiques et sociales, notamment une section des activités sociales, une section de l'adaptation à la recherche technique et de l'information économique, une section de l'expansion économique extérieure, une section des économies régionales, une section de la coopération technique avec les Etats membres de la Communauté.

D'autres sections d'étude pourront être créées par décret en Conseil d'Etat.

La composition des sections est fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux principes fixés à l'article suivant.

Article 12

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010

Les sections sont composées de membres du Conseil Economique et Social.

Dans des conditions qui seront déterminées dans chaque cas par décret, le Gouvernement peut appeler à siéger en section, pour une période déterminée, des personnalités choisies en raison de leur compétence.

Des fonctionnaires qualifiés pourront être entendus, soit à la demande de la section, soit à l'initiative du Gouvernement.

Article 13

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010

Des commissions temporaires peuvent être créées au sein du Conseil pour l'étude de problèmes particuliers.

Article 14

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 28 juin 1984

Le bureau, qui est élu par l'assemblée du Conseil économique et social, comprend quatorze membres, dont un président et quatre vice-présidents.

Le secrétaire général du Conseil participe aux délibérations du bureau. Il en tient procès-verbal.

Lorsqu'ils n'en font pas partie, les présidents des sections d'étude peuvent être appelés à assister, avec voix consultative, aux réunions du bureau.
Titre 3 : Fonctionnement.

Article 15

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010

Sur proposition du bureau, le Conseil Economique et Social arrête son règlement qui doit être approuvé par décret.

Article 16

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 28 juin 1984

L'assemblée du Conseil tient une session ordinaire tous les trois mois.

Elle peut être réunie en sessions spéciales à la demande du Gouvernement.

Article 17

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 28 juin 1984

Les membres du Conseil sont convoqués dans chacun des cas prévus à l'article précédent par le président du Conseil Economique et Social.

La clôture de chaque session est prononcée par décret.

Article 18

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 28 juin 1984

Les séances de l'assemblée et celles des sections ne sont pas publiques.

Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de cinq jours au Gouvernement.

Article 19

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010

Les membres du Gouvernement et les commissaires désignés par eux ont accès à l'assemblée du Conseil et aux sections. Ils sont entendus lorsqu'ils le demandent.

Article 20

En vigueur depuis le 30 décembre 1958

Le droit de vote est personnel tant au sein de l'assemblée qu'au sein des sections. Il ne peut être délégué.

Article 21

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010

Les avis et rapports du Conseil en assemblée sont adressés par le bureau au premier ministre dans le délai fixé, le cas échéant, par le Gouvernement qui en assure la publication au Journal officiel.

Article 22

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010

Les membres du Conseil Economique et Social reçoivent une rémunération dont le montant ne peut être supérieur au tiers de l'indemnité parlementaire et des indemnités calculées par jour de présence.

Le montant de cette rémunération et de ces indemnités est fixé par décret.

Article 23

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010

Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil sont inscrits, par chapitre, au budget du premier ministre ; ils y forment une section spéciale.

Ces crédits sont gérés par le Conseil Economique et Social sans que soient applicables les dispositions de la loi du 10 août 1922 sur le contrôle des dépenses engagées.

Les comptes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Article 24

Modifié, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010

Le secrétaire général du Conseil Economique et Social est nommé par décret sur proposition du bureau.

Sous l'autorité du président, il dirige les services du Conseil et organise les travaux de ses formations.

Article 25

En vigueur depuis le 30 décembre 1958

Le Gouvernement met à la disposition du Conseil les locaux nécessaires à son fonctionnement.
Titre 4 : Attributions au sein de la Communauté.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1958 au 28 juin 1984

En vue de permettre la participation du Conseil Economique et Social à l'étude des problèmes de sa compétence qui intéressent la Communauté, des accords pourront être passés entre la République et d'autres Etats de la Communauté.

Ces accords détermineront notamment les modalités de la représentation des activités économiques et sociales de ces Etats auprès du Conseil.
Titre 5 : Dispositions diverses.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1958 au 30 juin 2010

Dans un délai de un an à compter de la publication de la présente ordonnance, le premier ministre supprimera par décret pris en conseil d'Etat les organismes consultatifs dont les attributions feraient double emploi avec celles du Conseil Economique et Social.

Article 28

En vigueur depuis le 30 décembre 1958

Des décrets en Conseil d'Etat préciseront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente ordonnance ainsi que les mesures transitoires qui se révéleraient nécessaires.

Article 29

En vigueur depuis le 30 décembre 1958

La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi organique.
Le président du conseil des ministres : C. DE GAULLE.

Le ministre d'Etat, GUY MOLLET.

Le ministre d'Etat, PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre d'Etat, FELIX HOUPHOUET-BOIGNY.

Le ministre d'Etat, LOUIS JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRE.

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