Texte complet

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Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'éducation et du ministre des universités,



Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 68 ;



Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 22 et 36 ;



Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion ;



Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération des fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Réunion ;



Vu la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint Pierre-et-Miquelon ;



Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires employés et agents des services coloniaux ;



Vu le décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, modifié par le décret n° 50-344 du 18 mars 1950 et par le décret n° 73-519 du 6 juin 1973 ;



Vu le décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 modifié complétant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;



Vu le décret n° 51-725 du 8 juin 1951 relatif au régime de rémunération et aux avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;



Vu le décret n° 53-511 du 81 mai 1953 modifié relatif aux modalités de remboursement des frais engagés pour les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements ;



Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;



Vu le décret n° 57-482 du 11 avril 1957 fixant en ce qui concerne les départements d'outre-mer certaines modalités de rémunération des fonctionnaires en congé administratif ou période de traversée ;



Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;



Vu le décret n° 74-163 du 27 février 1974 relatif à l'année judiciaire et à la répartition des magistrats du siège dans les chambres de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux ;



Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 relatif à le procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;



Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),

Article 1

Modifié, en vigueur du 24 mars 1978 au 5 juillet 2020

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions :

a) dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ;

b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer.

Article 2

Modifié, en vigueur du 24 mars 1978 au 5 juillet 2020

Pour l'application du présent décret, les départements de la Guadeloupe et de la Martinique sont considérés comme formant un même département d'outre-mer.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 24 mars 1978 au 5 juillet 2020

Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé.

Article 4

Modifié, en vigueur du 24 mars 1978 au 5 juillet 2020

Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit Congé bonifié. Ce voyage comporte :

1° Pour les personnels visés au a de l'article 1er ci-dessus, un voyage aller et retour entre le département d'outre-mer où l'intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant :

a) Le département d'outre-mer ou le territoire européen de la France où il a sa résidence habituelle ;

b) Le territoire européen de la France lorsque l'intéressé exerce ses fonctions dans le département d'outre-mer où il a sa résidence habituelle ;

2° Pour les personnels visés au b de l'article 1er ci-dessus, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et le département d'outre-mer où il a sa résidence habituelle.

Article 5

Modifié, en vigueur du 24 mars 1978 au 5 juillet 2020

Les frais du voyage de congé sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'outre-mer.

Toutefois, pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle, la prise en charge des frais du voyage de congé est limitée à 50 p. 100.

Article 6

Modifié, en vigueur du 24 mars 1978 au 5 juillet 2020

Les congés annuels des personnels régis par le présent décret ne sont pas cumulables d'une année sur l'autre. Lorsque l'intéressé bénéficie de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé et si les nécessités du service ne s'y opposent pas, une bonification de congé d'une durée maximale de trente jours consécutifs s'ajoute au congé annuel. La durée du congé et celle de la bonification sont consécutives.

Le bénéficiaire du congé perd tout droit à la bonification ou à la fraction de bonification non utilisée. La durée du voyage de congé est imputée sur la durée du congé ou sur celle de la bonification.

Article 7

Modifié, en vigueur du 24 mars 1978 au 5 juillet 2020

Lorsque le magistrat ou le fonctionnaire bénéficie d'un congé bonifié, ce congé est passé dans le département d'outre-mer ou le territoire européen de la France où intéressé a sa résidence habituelle. Toutefois, lorsque l'agent exerce ses fonctions dans le département d'outre-mer où il a sa résidence habituelle, le congé bonifié est passé sur le territoire européen de la France.

Article 8

Modifié, en vigueur du 24 mars 1978 au 5 juillet 2020

Les personnels des établissements d'enseignement et des centres de formation scolaires ou universitaires doivent inclure la période de leur congé bonifié dans celle des grandes vacances scolaires ou universitaires.

Article 10

Modifié, en vigueur du 24 mars 1978 au 5 juillet 2020

Lorsque, au cours de la même année, les personnels mentionnés au a de l'article 1er ci-dessus peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais de voyage de congé et doivent subir sur le territoire européen de la France les épreuves d'admission aux examens ou concours donnant lieu aux remboursements prévus par la réglementation sur les frais de déplacement, ces personnels ne peuvent prétendre au remboursement par l'Etat que d'un seul voyage.

Dans ce cas, le magistrat ou le fonctionnaire, dont le lieu de résidence habituelle est situé sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer où il exerce ses fonctions, peut, lorsque les nécessités du service ne s'y opposent pas, faire coïncider la période de son congé et celle des épreuves. Toutefois, les personnels des établissements d'enseignement ou des centres de formation scolaires ou universitaires qui bénéficient du remboursement des frais de voyage au titre des épreuves d'admission ne peuvent prétendre à un congé bonifié que pendant les grandes vacances scolaires ou universitaires de l'année suivante.

Article 11

Modifié, en vigueur du 24 mars 1978 au 5 juillet 2020

Les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 8 juin 1951 modifié, relatives à la rémunération des bénéficiaires des congés administratifs pendant, la durée de ces congés sont applicables aux congés bonifiés.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 24 mars 1978 au 5 juillet 2020

A titre transitoire, les personnels qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont acquis des droits à congé administratif au titre du régime antérieur, peuvent exercer ces droits, au plus tard jusqu'à l'expiration du premier congé administratif.

Au cours de la première année d'application du présent décret, la durée minimale de service prévue à l'article 9 est fixée à quarante-huit mois pour les personnels visés au b de l'article 1er.

Article 13

En vigueur depuis le 24 mars 1978

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les articles 8 et 9 du décret du 31 décembre 1947 susvisé.

Les dispositions du décret du 2 mars 1910 susvisé relatives aux congés, notamment celles de son article 35, cessent de s'appliquer aux personnels mentionnés au a de l'article 1er ci-dessus en service à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 14

En vigueur depuis le 24 mars 1978

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'éducation, le ministre des universités, le secrétaire d'état auprès du Premier ministre (Fonction publique) et le secrétaire d'état auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

ROBERT BOULIN.

Le ministre de l'éducation,

RENE HABY.

Le ministre des universités,

ALICE SAUNIER-SEITE.

Le secrétaire d'état auprès du Premier ministre (Fonction publique),

MAURICE LIGOT.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer),

OLIVIER STIRN.

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