Art. 1er. - Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires à solde mensuelle, envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger, individuellement, en unité ou en fraction d'unité, et qui n'y ont pas reçu d'affectation traduite par un ordre de mutation qui ne peut être délivré pour une durée inférieure à dix mois.
Cette rémunération ne peut être attribuée qu'aux militaires envoyés à l'étranger pour une durée prévue égale ou supérieure à quinze jours.
Si la durée du séjour est inférieure à quinze jours, les militaires sont soumis à la réglementation sur les frais de déplacement des militaires en mission à l'étranger.
Art. 2. - Les militaires visés par le présent décret, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, perçoivent, lorsqu'ils sont à l'étranger, la solde de base, le supplément familial de solde, les primes et indemnités, auxquelles s'ajoutent une indemnité de sujétions pour service à l'étranger prenant en compte, le cas échéant, un supplément pour enfant à charge, ainsi que les prestations familiales perçues sur leur lieu d'affectation.
La rémunération des militaires visés par le présent décret est soumise aux retenues légales et réglementaires.
Art. 3. - L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue à l'article 2 ci-dessus est calculée par application d'un coefficient multiplicateur à la solde de base perçue par les militaires visés par le présent décret. Elle est exclusive de l'indemnité pour services en campagne instituée par le décret du 3 mars 1975 susvisé.
Art. 4. - Le coefficient multiplicateur prévu à l'article précédent est fixé à 1,5.
Art. 5. - Le supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévu à l'article 2 ci-dessus, fixé en fonction du nombre et de l'âge des enfants à charge, dont la notion s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, est attribué sur une base annuelle au prorata du nombre de jours passés à l'étranger dans les conditions suivantes :
- enfants de moins de dix ans : 30 points d'indice ;
- enfants entre dix et quinze ans : 40 points d'indice ;
- enfants de plus de quinze ans : 50 points d'indice.
Le coefficient multiplicateur prévu à l'article 3 ne s'applique pas au supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger.
Art. 6. - Les militaires affectés à l'étranger et soumis, en conséquence,
aux dispositions du décret du 1er octobre 1997 susvisé ne perçoivent pas le régime de solde prévu par le présent décret mais conservent, lorsqu'ils sont envoyés en opération dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, les émoluments qui leur sont servis dans leur pays d'affectation. Dans ce cas, le maintien de la rémunération du lieu de leur affectation est exclusif de l'attribution de frais de déplacement, à l'exception des frais de mission liés au transit ou engagés, sur place, au titre de l'opération en cours.
Toutefois, lorsque le montant global des émoluments perçus dans le pays d'affectation est inférieur au montant de la solde en opération telle qu'elle serait calculée si le militaire était affecté à Paris, une somme d'un montant égal à cette différence est allouée, en compensation, au militaire.
Cette dernière disposition s'applique également au militaire affecté dans un département ou territoire d'outre-mer et qui se trouverait dans la même situation, lorsqu'il est envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire dans un pays étranger.
Art. 7. - L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue par l'article 2 du présent décret est attribuée du jour inclus d'arrivée dans l'Etat étranger de séjour ou la zone d'opération au jour inclus du départ de cet Etat ou de cette zone.
Art. 8. - Les militaires en service à l'étranger, percevant à titre individuel des rétributions d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international, subissent une réduction sur la rémunération d'un montant équivalent.
Art. 9. - Dispositions transitoires.
Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux militaires dont la date de début de séjour à l'étranger sera postérieure à la date de prise d'effet du présent décret.
Les militaires en cours de séjour à la date de prise d'effet du présent décret continueront à bénéficier, jusqu'à la fin de leur durée initiale de séjour, du régime de rémunération qui leur a été appliqué au premier jour de leur séjour à l'étranger, tel qu'il est prévu par les dispositions du décret no 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 1997.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter