Décret n° 2011-2024 du 29 décembre 2011 modifiant certaines dispositions du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 relatif au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux institué par l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Décret n° 2011-2024 du 29 décembre 2011 modifiant certaines dispositions du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 relatif au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux institué par l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

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L5071IRA

Publics concernés : fonctionnaires de la fonction publique territoriale bénéficiant du congé spécial prévu par l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Objet : adaptation des modalités d'appréciation de la condition d'âge requise pour l'obtention du congé spécial.

Entrée en vigueur : les dispositions de l'article 1er du décret sont applicables aux congés spéciaux accordés à compter du 1er janvier 2012. Les dispositions de l'article 2 qui modifient les règles de cumul de rémunérations entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Notice : le bénéfice du congé spécial est actuellement réservé aux fonctionnaires d'au moins cinquante-cinq ans et ne peut excéder cinq années. Pour tenir compte du relèvement progressif de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite prévue par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le présent décret adapte les modalités d'appréciation de la condition d'âge exigée : le fonctionnaire devra désormais être à « moins de cinq ans » de l'âge d'ouverture de son droit à une pension de retraite. Par ailleurs, les conditions de cumul de rémunérations pendant le congé spécial sont actualisées et s'appliquent à l'ensemble des bénéficiaires actuels ou futurs d'un congé spécial.

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-17-2 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 modifié pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 22 juin 2011 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 8 septembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Au premier alinéa de l'article 6 du décret du 6 mai 1988 susvisé, les mots : « est âgé d'au moins cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « est à moins de cinq ans de son âge d'ouverture du droit à une pension de retraite ».

Article 2

L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - I. ― L'intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement.

« II. ― Lorsque le fonctionnaire en congé spécial exerce, pendant le congé spécial, une activité rémunérée, la rémunération prévue au I est réduite :

« 1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;

« 2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;

« 3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ;

« 4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 9, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ;

« 5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par une administration, une entreprise publique, un office, établissement ou organisme public, ou un organisme privé chargé d'une mission de service public. »

Article 3

Le second alinéa de l'article 9 du même décret est abrogé.

Article 4

I. ― Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux congés spéciaux accordés à compter du 1er janvier 2012.

II. ― Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 5

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre de la fonction publique,

François Sauvadet

Le ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

chargé des collectivités territoriales,

Philippe Richert

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