LOI no 97-308 du 7 avril 1997 modifiant les articles 54, 62, 63 et 66-5 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (1)

LOI no 97-308 du 7 avril 1997 modifiant les articles 54, 62, 63 et 66-5 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (1)

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LOI no 97-308 du 7 avril 1997 modifiant les articles 54, 62, 63 et 66-5 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (1)

Article 1er



L'article 54 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa (1o) est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« 1o S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.

« Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique.

« Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant.

« Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d'une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.

« Pour chacune des catégories d'organismes visées aux articles 61, 63, 64 et 65, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté, pris après avis de la même commission, qui fixe,

le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes. « La commission mentionnée aux deux alinéas précédents rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

« Cette commission peut émettre, en outre, des recommandations sur la formation initiale et continue des catégories professionnelles concernées.

« Un décret fixe la composition de la commission, les modalités de sa saisine et les règles de son fonctionnement.

« L'agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l'activité concernée. » II. - Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission mentionnée au 1o est installée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi no 97-308 du 7 avril 1997. « La condition de diplôme ou de compétence juridique prévue au 1o est applicable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi no 97-308 du 7 avril 1997. »

Article 2



Dans l'article 63 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots : « les centres et associations de gestion agréés, » sont supprimés.

Article 3



L'article 62 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est abrogé.

Article 4



L'article 66-5 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :



« Art. 66-5. - En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et,

plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 7 avril 1997.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Alain Juppé

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

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