Décret n° 2019-1193 du 19 novembre 2019 modifiant le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

Décret n° 2019-1193 du 19 novembre 2019 modifiant le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

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L6204LTX

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4111-1 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 158, 170 ter et 344-I quater ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;

Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment son article R. 124-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 133-43 et R. 133-44 ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 modifié relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;

Vu l'avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables du 6 février 2019 ;

Vu la délibération en date du 10 juillet 2019 du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

Vu l'avis de l'assemblée de Martinique en date du 26 septembre 2019 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 17 mai 2019 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 17 mai 2019 ;

Vu la saisine de l'assemblée de la collectivité territoriale de Guyane en date du 20 mai 2019 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 20 mai 2019 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 20 mai 2019 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 20 mai 2019 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 21 mai 2019 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 21 mai 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article 3 du décret du 30 mars 2012 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « scrutin », est inséré le mot : « secret » ;

2° Au sixième alinéa :

a) Le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « sixième » ;

b) Les mots : « des alinéas 3, 4 et 5 du présent article » sont remplacés par les mots : « des troisième, quatrième et cinquième alinéas » ;

3° Au septième alinéa :

a) Les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « soixante-quinze jours » ;

b) Les mots : « les élections » sont remplacés par les mots : « le dépouillement du scrutin » ;

4° Au neuvième alinéa, les mots : « quatrième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « dixième alinéa ».

Article 2

L'article 4 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les élections » sont remplacés par les mots : « le dépouillement du scrutin » ;

2° Au cinquième alinéa, après les mots : « nul ne peut être candidat », sont insérés les mots : « dans plusieurs conseils régionaux, ni figurer ».

Article 3

L'article 5 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription régionale est, soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, inférieur à 200, les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret plurinominal majoritaire à un tour. » ;

2° Au cinquième alinéa :

a) Les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « soixante-quinze jours » ;

b) Les mots : « les élections » sont remplacés par les mots : « le dépouillement du scrutin » ;

3° Au huitième alinéa :

a) Les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours » ;

b) Les mots : « les élections » sont remplacés par les mots : « le dépouillement du scrutin ».

Article 4

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - La date de dépouillement du scrutin est fixée par le Conseil supérieur entre le 15 et le 25 novembre de l'année d'expiration du mandat des élus. La clôture du vote est fixée à la veille de la date du dépouillement.

« Le vote a lieu par voie électronique, durant une période de 15 jours fixée par le Conseil supérieur. Les dates d'ouverture et de clôture du vote sont communes à l'ensemble des conseils de l'ordre. »

Article 5

L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Les conseils régionaux comprennent respectivement huit, douze, dix-huit, vingt-quatre, trente ou trente-six membres, suivant que le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription est, soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin :

« a) Inférieur ou égal à 160 : huit membres ;

« b) Compris entre 161 et 320 : douze membres ;

« c) Compris entre 321 et 500 : dix-huit membres ;

« d) Compris entre 501 et 1 000 : vingt-quatre membres ;

« e) Compris entre 1 001 et 1 500 : trente membres ;

« f) Egal ou supérieur à 1 501 : trente-six membres. »

Article 6

Le b de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) D'au moins deux vice-présidents, les conseils régionaux pouvant désigner des vice-présidents supplémentaires dans la limite du nombre de départements composant le conseil régional ; ».

Article 7

L'article 17 du même décret est abrogé.

Article 8

L'article 18 du même décret est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa de l'article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de membres élus du Conseil supérieur est fixé à quarante. » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les fonctions de président du Conseil supérieur sont incompatibles avec celles de président de conseil régional. » ;

3° Le dernier alinéa est abrogé.

Article 9

Après l'article 28 du même décret, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :

« Art. 28-1. - Une ou deux représentations territoriales du conseil régional peuvent être créées dans le ressort de celui-ci. Une représentation territoriale ne peut être implantée dans le département du siège du conseil régional.

« La représentation territoriale met en œuvre en conformité avec le règlement intérieur les décisions prises par le conseil régional en application de l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

« L'existence, la suppression ainsi que les modalités de fonctionnement de la représentation territoriale sont fixées par décision du conseil régional conformément au règlement intérieur. Le conseil régional lui alloue les moyens nécessaires à son fonctionnement. »

Article 10

Après le 10° de l'article 29 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 11° D'accompagner les professionnels dans leur adaptation aux mutations technologiques et aux exigences techniques des administrations publiques. »

Article 11

L'article 37 du même décret est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quatre-vingt » ;

3° Au c, les mots : « cinq membres de l'ordre inscrits au tableau » sont remplacés par les mots : « dix membres de l'ordre inscrits au tableau, avec un minimum de deux représentants ».

Article 12

Le premier alinéa de l'article 42 du même décret est abrogé.

Article 13

L'article 114 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 114. - Le tableau de l'ordre des experts-comptables comporte trois sections suivies de onze listes :

« 1° La section des experts-comptables, personnes physiques ;

« 2° La section des sociétés d'expertise comptable ;

« 3° La section des sociétés de participations d'expertise comptable ;

« 4° La liste des experts-comptables stagiaires ;

« 5° La liste des experts-comptables honoraires ;

« 6° La liste des salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer l'activité d'expertise comptable sur le fondement de l'article 83 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

« 7° La liste des salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer l'activité d'expertise comptable sur le fondement de l'article 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

« 8° La liste des personnes pouvant exercer de façon temporaire et occasionnelle la profession d'expert-comptable en France sous leur titre d'origine en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et des personnes pouvant exercer partiellement l'activité d'expertise comptable de façon temporaire et occasionnelle en France sous leur titre d'origine en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

« 9° La liste des professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable dans les conditions prévues à l'article 26-0 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

« 10° La liste des associations de gestion et de comptabilité ;

« 11° La liste des succursales d'expertise comptable en application de l'article 7 quinquies de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

« 12° La liste des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales prévues au titre IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ;

« 13° La liste des sociétés de participations financières de professions libérales prévues au titre IV de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ;

« 14° La liste des experts-comptables en entreprise.

« L'inscription dans l'une des sections ou listes du tableau d'une circonscription donne le droit d'exercer tout ou partie de la profession sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de la situation spécifique des experts-comptables stagiaires, des experts-comptables honoraires, des experts-comptables en entreprise, et des sociétés de participations d'expertise comptable.

« Par dérogation, l'inscription au tableau des sociétés de participations financières de professions libérales n'est pas régie par les dispositions des articles 115 et 116 et ne leur confère pas le droit d'exercer l'activité d'expertise comptable ; en outre, ces sociétés ne sont pas membres de l'ordre et ne sont pas soumises à son contrôle disciplinaire. »

Article 14

L'article 151 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 151. - Les personnes mentionnées à l'article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.

« Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l'ordre dans les conditions prévues au 3° de l'article 29.

« Ce contrat, qui peut prendre la forme d'une lettre de mission, fait état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent. L'étendue de ce mandat, qui s'exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d'autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du mandat peut également y être mentionnée. A défaut, et sauf dénonciation du mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée.

« En application de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, le mandat implicite autorise le professionnel de l'expertise comptable, personne physique, inscrit au tableau de l'ordre à effectuer des démarches auprès :

« a) Des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R. 133-43 et R. 133-44 du code de la sécurité sociale ;

« b) De l'administration fiscale. S'agissant des déclarations fiscales, le mandat implicite vise également à conclure avec l'administration un contrat d'adhésion à une téléprocédure ainsi qu'à choisir et à mandater un partenaire, au sens de l'article 344 I quater de l'annexe III au code général des impôts, en matière de télétransmission de déclarations fiscales.

« En dehors des hypothèses de présomption simple de mandat mentionnées à l'alinéa précédent, le mandat régulièrement consenti doit pouvoir être présenté par le professionnel à toute personne à qui il est opposé et qui en fait la demande. »

Article 15

Après l'article 151 du même décret, sont insérés les articles 151-1 à 151-4 ainsi rédigés :

« Art. 151-1. - Pour l'application des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, une lettre de mission spécifique précise les droits et obligations de chacune des parties, ainsi que les conditions financières de la prestation. Cette lettre de mission comporte également l'engagement du client ou de l'adhérent de fournir au professionnel de l'expertise comptable chargé de tenir et de présenter ses documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de son exploitation.

« Art. 151-2. - Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 170 ter du code général des impôts, une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre le tiers de confiance à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu et de ses annexes et s'oblige à remettre au professionnel de l'expertise comptable en sa qualité de tiers de confiance l'ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter.

« Art. 151-3. - Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée relatives au paiement de dettes de leurs clients, les personnes mentionnées à cet alinéa signent un mandat spécial avec leur client ou adhérent, qui peut prendre la forme d'une lettre de mission, précisant que cette opération est réalisée par virement électronique grâce à la fourniture de codes d'accès spécifiques aux comptes bancaires en ligne du client ou adhérent.

« Art. 151-4. - Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée relatives au recouvrement amiable, les personnes mentionnées à cet alinéa signent un mandat spécial avec leur client ou adhérent, qui peut être intégré dans la lettre de mission dans les conditions de l'article R. 124-3 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception du 4° de cet article.

« Le mandat spécial précise l'indication du compte bancaire du client ou adhérent sur lequel le débiteur devra procéder au paiement. »

Article 16

A l'article 154 du même décret, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les titres ou diplômes français ou étrangers délivrés par tout Etat ou autorité publique ou tout établissement d'enseignement supérieur ainsi que les titres et diplômes délivrés par l'ordre après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ; peuvent aussi être mentionnées les spécialisations reconnues par l'ordre dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

Article 17

A l'article 158 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Des honoraires ou rémunérations complémentaires peuvent être pratiqués conformément aux articles 7 ter et 24 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. »

Article 18

Après le premier alinéa de l'article 181 du même décret, sont insérés les alinéas suivants :

« S'il n'est pas possible de procéder à une telle désignation, le président de l'instance disciplinaire peut désigner, dans les mêmes conditions, l'un des anciens membres élus du conseil régional inscrit au tableau de la circonscription concernée et volontaire dont le nom a été porté sur la liste tenue par le secrétariat de la chambre.

« Les anciens membres élus ainsi désignés comme rapporteurs sont tenus au secret professionnel dans les conditions fixées conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. »

Article 19

A l'article 192 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la chambre nationale de discipline désigne comme rapporteur l'un de des membres titulaires ou suppléants de celle-ci. S'il n'est pas possible de procéder à une telle désignation, le président de la chambre nationale de discipline peut désigner l'un des anciens membres élus du conseil supérieur inscrit au tableau et volontaire, et dont le nom a été porté sur la liste tenue par le secrétariat de la chambre. »

Article 20

L'article 210 du même décret est abrogé.

Article 21

L'article 212-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 212-2. - Les mandats issus des élections organisées en application du premier alinéa de l'article 212-1 sont prorogés jusqu'à la dissolution de plein droit des conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables pour se conformer aux limites territoriales définies au II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020. »

Article 22

Après l'article 212-2 du même décret, il est inséré un article 212-3 ainsi rédigé :

« Art. 212-3. - Pour l'application de la règle prévue au premier alinéa de l'article 2, le premier mandat pris en compte est celui résultant des élections suivant la publication du décret n° 2019-1193 du 19 novembre 2019 modifiant le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.

« Pour l'application de la règle prévue au quatrième alinéa de l'article 10, la première année de mandat prise en compte est celle résultant de l'élection aux fonctions de président qui suit les élections suivant la publication du même décret. »

Article 23

L'article 213 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 213. - Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles des articles 1er à 44, 84 à 105, 114, 125, 139, 141 à 197, 212-2 et 212-3, peuvent être modifiées par décret. »

Article 24

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 novembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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