Art. 1er. - Il est institué auprès du Premier ministre une commission chargée d'examiner les demandes individuelles présentées par les victimes ou par leurs ayants droit pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des législations antisémites prises, pendant l'Occupation, tant par l'occupant que par les autorités de Vichy.
La commission est chargée de rechercher et de proposer les mesures de réparation, de restitution ou d'indemnisation appropriées.
Art. 2. - La commission s'efforce de parvenir à une conciliation entre les personnes intéressées.
En cas d'échec de la conciliation, elle peut émettre toutes recommandations qui lui paraîtraient utiles.
Art. 3. - La commission est composée de :
1o Deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, en activité ou honoraires ;
2o Deux conseillers d'Etat, en activité ou honoraires ;
3o Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires ;
4o Deux professeurs d'université ;
5o Une personnalité qualifiée.
Le président de la commission est choisi parmi les membres mentionnés au 1o.
Le président et les membres de la commission sont désignés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans.
En outre, un rapporteur général et des rapporteurs sont nommés auprès de la commission par arrêté du ministre de la justice parmi les magistrats de l'ordre judiciaire et les membres des juridictions administratives.
Art. 4. - Les victimes ou leurs ayants droit saisissent la commission par une demande écrite accompagnée de tous les documents utiles.
Chaque demande est instruite par un rapporteur, qui peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile et solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation. Le rapporteur peut notamment faire appel aux services de l'établissement public régi par le décret no 70-982 du 27 octobre 1970.
Art. 5. - A l'issue de l'instruction, le rapporteur désigné transmet son rapport à la commission, après avoir sollicité les observations des personnes dont la conciliation est recherchée.
Ces personnes sont avisées de la date d'examen de l'affaire par la commission. Elles peuvent demander à être entendues par la commission.
Art. 6. - La commission peut demander au rapporteur de procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires qui lui paraissent utiles.
Elle peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile et solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation.
Art. 7. - Pour les besoins de la procédure, le demandeur et les personnes impliquées peuvent se faire assister par la personne de leur choix.
Ils peuvent également se faire représenter par toute personne pourvue d'un mandat régulier.
Art. 8. - La commission ne peut valablement se réunir que si au moins cinq de ses membres sont présents.
Les recommandations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Art. 9. - Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget des services généraux du Premier ministre.
Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la ministre de la culture et de la communication, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.