Art. R*123-3, Code de la construction et de l'habitation
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L7844IEA
Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie.
Cité dans la RUBRIQUE baux commerciaux / TITRE « L'aléa économique et l'imprévision - Compte-rendu de la réunion de la Commission de droit immobilier du barreau de Paris » / evénement / lexbase droit privé - archive n°516 du 14 février 2013 Abonnés