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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;



Vu la loi n° 70-1211 du 23 décembre 1970 relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, ensemble le décret n° 71-342 du 24 avril 1971 pris pour son application ;



Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, notamment son article 44 ;



Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;



Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 23 novembre 1983 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Abrogé, en vigueur du 12 juillet 1984 au 1er septembre 2019

Les instituts régionaux d'administration prévus à l'article 44 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée sont soumis aux dispositions des articles ci-après.
Titre Ier : Des missions.

Article 2

Modifié, en vigueur du 12 juillet 1984 au 22 octobre 2000

Les instituts régionaux d'administration :

a) Contribuent au recrutement des corps administratifs de catégorie A de l'Etat et des établissements publics de l'Etat désignés à l'article 7 ci-dessous et assurent aux élèves ainsi recrutés une formation administrative les rendant aptes à exercer les fonctions qui leur seront confiées dans les administrations dans lesquelles ils seront affectés ;

b) Participent, en liaison avec les administrations et les organismes intéressés, à la formation et au perfectionnement en cours de carrière des fonctionnaires.

Les instituts régionaux d'administration sont habilités à passer des conventions avec les conventions avec les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales pour fixer les modalités de leur participation à la formation des fonctionnaires de l'Etat et de ces collectivités.
Titre II : De l'organisation.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 12 juillet 1984 au 1er septembre 2019

Les instituts régionaux d'administration constituent des établissements publics de l'Etat à caractère administratif placés sous la tutelle du Premier ministre.

Article 4

Modifié, en vigueur du 12 juillet 1984 au 22 octobre 2000

Chacun des instituts est placé sous l'autorité d'un directeur, assisté d'un conseil d'administration.

Le directeur est nommé par décret du Premier ministre.

Il est assisté par un directeur des études et des stages dans ses tâches pédagogiques et par un secrétaire général dans ses tâches administratives, financières et budgétaires.

Article 6

Modifié, en vigueur du 12 juillet 1984 au 22 octobre 2000

Une commission nationale consultative des instituts régionaux d'administration procède à l'examen des rapports présentés chaque année par les conseils d'administration et transmet au ministre chargé de la fonction publique les observations que cet examen lui inspire. Elle peut être saisie par le même ministre des problèmes généraux concernant les instituts.

Cette commission comprend :

1° le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ;

2° Le directeur du budget ou son représentant ;

3° Le directeur des enseignants supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

4° Trois membres des personnels enseignants des universités, parmi lesquels deux doivent appartenir au conseil d'administration d'un institut régional d'administration et un exercer les fonctions de directeur d'un centre de préparation à l'administration générale ;

5° Trois représentants des collectivités territoriales choisis parmi les membres des conseils d'administration des instituts régionaux d'administration ;

6° Les présidents des conseils d'administration des instituts régionaux d'administration ;

7° Les représentants des fédérations syndicales de fonctionnement siégeant en cette qualité dans les conseils d'administration des instituts régionaux d'administration ;

8° Deux anciens élèves des instituts régionaux d'administration désignés sur proposition des associations des anciens élèves ;

9° Les directeurs chargés du personnel dans les ministères dont relèvent les corps recrutés par la voie des instituts régionaux d'administration, ou leurs représentants.

Les membres de la commission nationale consultative entre que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour une période de trois ans. Le mandat est renouvelable.

Les directeurs des instituts régionaux d'administration participent aux travaux de la commission avec voix consultative.

La commission nationale consultative se réunit au moins une fois par an sur la convocation de son président.
Titre III : De recrutement.
Section 1 : Du concours externe.

Article 9

Modifié, en vigueur du 12 juillet 1984 au 1er septembre 2007

Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et susceptibles de justifier au 31 décembre de l'année du concours de la possession de l'un des diplômes requis en vertu de l'article 10 du présent décret. Les candidats admis au concours qui ne peuvent à cette dernière date l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission au concours.
NotaNOTA : Décret 2000-1031 du 18 octobre 2000 art. 23 : Le présent décret prend effet à la date de sa publication, à l'exception de ses articles °6, 7, 8, 9, 10 et 11 qui prennent effet à compter de la date d'ouverture des concours organisés au titre de l'année 2001.
Section 2 : Du concours interne.

Article 11

Modifié, en vigueur du 12 juillet 1984 au 22 octobre 2000

Le concours interne est ouvert aux candidats en fonction à la date de clôture des inscriptions, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui comptent quatre ans au moins de services effectifs dans un emploi civil ou militaire à cette même date. Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services précités. Pour la détermination de cette durée ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique.

Sont considérés comme emplois civils, au titre du présent article, les emplois de fonctionnaire, de fonctionnaire stagiaire, d'auxiliaire, d'agent contractuel, d'ouvrier de l'Etat ainsi que les emplois de même nature relevant des collectivités locales ou d'un établissement public ou d'une organisation internationale intergouvernementale.
Section 3 : Dispositions communes.

Article 15

Modifié, en vigueur du 12 juillet 1984 au 22 octobre 2000

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition des ministres intéressés, détermine le nombre de postes offerts aux élèves de chaque institut dans les différents corps auxquels préparent ces instituts. Au vu de cet arrêté, les élèves émettent des voeux touchant leur affectation dans un institut déterminé.

Compte tenu de ces voeux et de leur rang de classement, les élèves sont nommés et affectés dans les différents instituts par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Dès leur nomination les intéressés perçoivent une rémunération.

Article 16

Modifié, en vigueur du 12 juillet 1984 au 22 octobre 2000

Pendant leur scolarité, les élèves sont soumis aux dispositions du chapitre II du décret du 13 septembre 1949 susvisé.

Article 17

Modifié, en vigueur du 12 juillet 1984 au 1er septembre 2007

Les candidats reçus qui possèdent la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales, des territoires d'outre-mer ou de militaire soumis aux dispositions du statut général des militaires sont placés en position de détachement pendant la durée de leur scolarité.

Ils peuvent, pendant cette période, opter entre le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement indiciaire d'élève de l'institut.

Article 18

Modifié, en vigueur du 12 juillet 1984 au 22 octobre 2000

Les candidats admis aux instituts régionaux d'administration qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus à le faire avant leur entrée dans les instituts.

Les candidates en état de grossesse au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante.
Section 4 : Dispositions spéciales.

Article 19

Modifié, en vigueur du 12 juillet 1984 au 1er septembre 2007

Des ressortissants d'Etats étrangers appartenant à la fonction publique de leur pays ou destinés à y entrer peuvent être admis dans les instituts régionaux d'administration, en qualité d'auditeurs, sur proposition, selon le cas, du ministre des relations extérieures ou du ministre chargé de la coopération, après avis du directeur de l'institut international d'administration publique.
Titre IV : De la scolarité

Article 21

Modifié, en vigueur du 12 juillet 1984 au 1er septembre 2007

La scolarité peut, par ailleurs, être complétée à la sortie des instituts à l'initiative des différents départements ministériels par une formation spécialisée destinée à mieux réaliser l'adaptation à l'emploi. Les instituts peuvent prêter leur concours à cette formation spécialisée selon les modalités qui seront fixées par des conventions passées avec les administrations intéressées.

Article 22

Modifié, en vigueur du 12 juillet 1984 au 1er septembre 2007

Le personnel enseignant dans les instituts régionaux d'administration comprend des membres des personnels enseignants de l'enseignants de l'enseignement public et des personnes choisies en raison de leur compétence.

Les membres du personnel enseignant sont désignés par le directeur de l'institut dans les conditions prévues à l'article 35.

Article 23

Transféré, en vigueur du 12 juillet 1984 au 1er septembre 2007

Les modalités de l'organisation de la scolarité, la discipline intérieure de l'institut ainsi que les garanties dont doivent être assorties les sanctions susceptibles d'être prononcées, notamment l'exclusion, sont fixées par le règlement intérieur de l'institut, qui est établi par le conseil d'administration sur proposition d directeur et approuvé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Le directeur est responsable de l'organisation matérielle de l'institut. Il assure le respect de la discipline intérieure dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité avec succès ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien élève d'un institut régional d'administration.

Article 24

Modifié, en vigueur du 12 juillet 1984 au 22 octobre 2000

En cas de résultats insuffisants, les élèves peuvent, après un avertissement du directeur, être exclus de l'institut, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Article 25

Modifié, en vigueur du 12 juillet 1984 au 22 octobre 2000

Dans chacun des instituts, il est constitué, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique un jury chargé d'établir le classement de sortie.

Cet arrêté désigne le membre du jury susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Aucune personne ayant assuré un enseignement à des élèves de la promotion concernée ou de la promotion antérieure ne peut être membre d'un jury.

Le classement est établi par le jury d'après total des points obtenus pas chacun des élèves en additionnant, compte tenu des coefficients affectés à chacune d'elles, la note de stage et les notes des épreuves qui sanctionnent les divers enseignants.

Au cas où deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total, le jury convoque les intéressés pour les départager.

Le jury ne fait pas figurer sur la liste de classement les élèves dont il estime les résultats insuffisants.

Les modalités des épreuves de classement, le nombre, la nature, le programme et le coefficient retenu pour chacune d'entre elles sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 28

Modifié, en vigueur du 12 juillet 1984 au 1er septembre 2007

L'élève qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à sa scolarité plus de trois mois après la date de son admission ou qui ne signe pas l'engagement prévu à l'article 26 ci-dessus doit rembourser le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l'institut et après avis du conseil d'administration.

L'ancien élève qui rompt l'engagement prévu à l'article 26 ci-dessus doit également rembourser le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité.

Article 29

Modifié, en vigueur du 12 juillet 1984 au 1er septembre 2007

Les services accomplis dans les collectivités territoriales ou les territoires d'outre-mer par les agents de ces collectivités et territoires admis dans les instituts régionaux d'administration par la voie du concours interne sont assimilés à des services accomplis pour le compte de l'Etat en vue de leur classement dans le corps dans lequel ils sont titularisés.

Article 31

Transféré, en vigueur du 12 juillet 1984 au 1er septembre 2007

Une commission paritaire de scolarité composée de représentants de l'administration et des élèves selon des modalités fixées par le règlement intérieur est chargée, dans chaque institut, d'examiner les questions concernant la vie des élèves.
Titre V : De l'administration et du régime financier.

Article 32

Transféré, en vigueur du 12 juillet 1984 au 1er septembre 2007

Les fonctions de membre du conseil d'administration d'un institut régional d'administration d'un institut régional d'administration sont gratuites.

Article 33

Transféré, en vigueur du 12 juillet 1984 au 1er septembre 2007

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président est tenu de convoquer le conseil si le directeur de l'institut ou sept membres du conseil d'administration le demandent.

Le conseil désigne un secrétaire qui peut être choisi par mi le personnel de l'institut.

Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié plus un de ses membres sont présents. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage.

Les procès-verbaux comportent en annexe la liste émargée des membres présents. Ils sont signés par le président et le secrétaire et transmis au Premier ministre dans le mois qui suit la date de la séance.

Article 34

Transféré, en vigueur du 12 juillet 1984 au 1er septembre 2007

Les membres des conseils d'administration des instituts régionaux d'administration et de la commission nationale consultative peuvent se faire rembourser les frais de séjour et de déplacement exposés à l'occasion des réunions de ces organismes, dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Article 35

Transféré, en vigueur du 12 juillet 1984 au 1er septembre 2007

Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui ont trait à l'organisation administrative et financière de l'institut.

Il assiste le directeur dans l'organisation générale de l'enseignement et le choix des membres du personnel enseignant à l'institut, établi sur proposition du directeur.

Le conseil d'administration délibère sur les questions qui sont de sa compétence en application du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relative à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et sur l'attribution de secours.

Les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au Premier ministre, à moins que celui-ci dans ce délai, n'y fasse opposition ou ne fasse surseoir à leur application.

Toutefois les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les emprunts et les conventions mentionnées à l'article 2 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et du budget.

Article 36

Transféré, en vigueur du 12 juillet 1984 au 1er septembre 2007

Le directeur de chaque institut assure le fonctionnement de celui-ci, en vertu des dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susindiqués et en application des délibérations du conseil d'administration.

Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'institut.

Article 37

Modifié, en vigueur du 12 juillet 1984 au 22 octobre 2000

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire se suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à et effet, après approbation du conseil d'administration.

Article 38

Transféré, en vigueur du 12 juillet 1984 au 1er septembre 2007

Les instituts régionaux d'administration sont soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 et 25 du décret du 10 décembre 1953 et par les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre susindiqués.

Article 39

Transféré, en vigueur du 12 juillet 1984 au 1er septembre 2007

Les recettes de chaque institut comprennent notamment :

Les subventions ou contributions de l'Etat, des collectivités publiques ou des personnes privées ;

Les revenus des biens, fonds et valeurs ;

Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;

Le produit de la vente des diverses publications de l'institut ;

Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;

Le produit des emprunts.

Article 40

Transféré, en vigueur du 12 juillet 1984 au 1er septembre 2007

Les dépenses comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et d'une manière générale, toutes celles nécessaires à l'activité de l'établissement.

Le paiement des rémunérations et des indemnités des élèves est pris en charges par chaque institut.

Article 41

Transféré, en vigueur du 12 juillet 1984 au 1er septembre 2007

L'agent comptable de chaque instituts et nommé par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et du budget. Il est recruté parmi les fonctionnaires des services extérieurs du Trésor appartenant aux catégories A ou B.

Il est mis fin à ces fonctions dans les mêmes formes.

Article 42

Transféré, en vigueur du 12 juillet 1984 au 1er septembre 2007

Les instituts régionaux d'administration sont soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.

Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et du budget exerce le contrôle du fonctionnement financier de chaque établissement.

Les attributions du contrôleur financier sont fixées par arrêté du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
NotaNOTA : Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : "contrôleur d'Etat", "contrôleur financier", inspecteur de l'industrie et du commerce", "inspecteur général de l'industrie et du commerce" et "inspecteur général des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membre du corps du contrôle général économique et financier". De même, les mots : "contrôleurs d'Etat", "contrôleurs financiers", "inspecteurs de l'industrie et du commerce", "inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce" et "inspecteurs généraux des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membres du corps du contrôle général économique et financier".

Article 43

Transféré, en vigueur du 12 juillet 1984 au 1er septembre 2007

Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

Article 46

Transféré, en vigueur du 12 juillet 1984 au 1er septembre 2007

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des transports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des relations extérieures, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'urbanisme et du logement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre,

Pierre MAUROY

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Jacques DELORS

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Pierre BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Gaston DEFERRE

Le ministre des transports,

Charles FITERMAN

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert BADINTER

Le ministre des relations extérieures,

Claude CHEYSSON

Le ministre de la défense,

Charles HERNU

Le ministre de l'agriculture,

Michel ROCARD

Le ministre et de la recherche,

Laurent FABIUS

Le ministre de l'éducation nationale,

Alain SAVARY

Le ministre de l'urbanisme et du logement,

Paul QUILES

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