Art. L130-3, Code de l'urbanisme

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L6360C83

Les communes ou les établissements publics ayant acquis dans les conditions prévues à l'article L. 130-2 la propriété d'espaces verts, boisés ou non, s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.

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