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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de l'égalité des territoires,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 366-1 et R. 304-1 ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ;

Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 30 juillet 2014,

Décrète :

Article 4

Modifié, en vigueur du 7 août 2014 au 24 juin 2019

I.-Les personnes mentionnées au premier alinéa du II de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée transmettent, chaque année, par fichier informatique, à l'observatoire local des loyers compétent agréé par le ministre chargé du logement, les catégories d'informations suivantes :
1° Identifiant du logement interne au système d'information du professionnel ;
2° Localisation du logement ;
3° Caractéristiques principales du logement ;
4° Informations relatives au loyer ;
5° Date d'entrée du locataire dans le logement.
Un arrêté du ministre chargé du logement fixe le contenu de ces catégories d'informations, leur date limite de transmission et les caractéristiques du fichier informatique.
II.-Lorsque la communication des informations s'effectue par l'intermédiaire d'un organisme tiers, celui-ci les transmet, dans les mêmes conditions, sans en modifier le contenu et complétées par les coordonnées de l'organisme professionnel ayant transmis les données en premier lieu, à l'association mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation qui les transmet à son tour, dans un délai d'un mois, en intégralité, à l'observatoire local des loyers avec mention de l'identité de l'organisme professionnel ayant transmis les données en premier lieu.
III.-L'observatoire local des loyers ou, le cas échéant, l'association mentionnée au II, délivre au professionnel un certificat de transmission des informations. Ce certificat peut être délivré par voie électronique.

Article 5

En vigueur depuis le 7 août 2014

Les dispositions des articles 1er à 3 du présent décret entrent en vigueur le 15 septembre 2014.

Article 6

En vigueur depuis le 7 août 2014

La ministre du logement et de l'égalité des territoires est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du logement et de l'égalité des territoires,

Sylvia Pinel

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