Art. R3211-8, Code de la santé publique

Art. R3211-8, Code de la santé publique

Lecture: 1 min

L3385IMC

A l'audience, le juge entend le requérant. En cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers, il entend la personne qui a demandé l'hospitalisation, si elle souhaite s'exprimer. En cas d'hospitalisation d'office, il entend le préfet ou son représentant.

Le juge entend la personne hospitalisée sauf si son audition est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, le juge peut, par décision motivée, sur l'avis du médecin de l'établissement et, le cas échéant, de l'expert qu'il a désigné, décider qu'il n'y a pas lieu d'y procéder.

Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document