Art. L142-6, Code de la sécurité sociale
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L7775LPN
Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité médicale compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Absence d’effet de la non-transmission du rapport médical lors du recours médical préalable devant la commission médicale de recours amiable de la caisse » / jurisprudence / lexbase social n°973 du 8 février 2024 Abonnés