Art. 254, Code civil
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L7330LP8
Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
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Cité par Art. 249-3, Code civil
Cité par Art. 250-2, Code civil
Cite Art. 252, Code civil
Cité par Art. 1111, Code de procédure civile
Cité par Art. 1117, Code de procédure civile
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