Art. L119, Code du service national

Art. L119, Code du service national

Lecture: 1 min

L5994DEQ

Toute personne qui, appelée à participer aux opérations prévues aux articles L. 23, L. 25 et L. 26 à l'effet de donner des avis ou de statuer, a reçu des dons ou agréé des promesses en vue de prendre des mesures irrégulières à l'égard des personnes examinées, est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans sans préjudice de l'application des articles 177, 178 et 180 du code pénal et 389 du code de justice militaire quand il s'agit de militaires.

Cette peine est appliquée, soit qu'au moment des dons ou promesses le bénéficiaire ait déjà été désigné pour participer à ces opérations, soit que les dons ou promesses aient été agréés en prévision des fonctions qu'il aurait à remplir.

Il est défendu, sous la même peine, de rien recevoir, même pour une exemption ou une réforme, définitive ou temporaire, justement prononcées.

Ceux qui ont fait les dons ou promesses sont punis de la même peine.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document