1. L'introduction et la commercialisation en gros en France ((métropolitaine)) (1) des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
2. Sur ce même territoire, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 sont réservées à l'Etat. Il en est de même ((de la vente)) (1) au détail des tabacs manufacturés.
((La fabrication des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat en France continentale. Dans les départements de Corse, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret. Les dispositions des articles 570 et 571 sont applicables à cette personne en tant que fournisseur)). (1)
(1) Modifications de la loi.
(2) Annexe II, art. 276 à 279.