Décret no 2001-557 du 28 juin 2001 relatif au chômage partiel, pris pour l'application des articles L. 322-11 et R. 351-53 du code du travail et modifiant ce code (troisième partie : Décrets)

Décret no 2001-557 du 28 juin 2001 relatif au chômage partiel, pris pour l'application des articles L. 322-11 et R. 351-53 du code du travail et modifiant ce code (troisième partie : Décrets)

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Décret no 2001-557 du 28 juin 2001 relatif au chômage partiel, pris pour l'application des articles L. 322-11 et R. 351-53 du code du travail et modifiant ce code (troisième partie : Décrets)

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 322-11 et R. 351-53,

Décrète :

Art. 1er. - L'article D. 322-13 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. D. 322-13. - Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, une convention peut être conclue avec l'entreprise à l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.

Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois renouvelable une fois sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente.

Dans tous les cas, cette prise en charge ne s'applique qu'aux horaires inférieurs ou égaux à 35 heures hebdomadaires. Toutefois, pour les entreprises dont la durée légale est fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2002, cette prise en charge s'applique, jusqu'au 31 décembre 2001, aux horaires inférieurs à 36 heures.

Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-25.

Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder les contingents annuels d'heures indemnisables déterminés selon les dispositions de l'article R. 351-50. »

Art. 2. - L'article D. 351-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. D. 351-3. - Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévu à l'article L. 351-25 est fixé à 2,44 Euro pour les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 250 salariés et à 2,13 Euro pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 250 salariés. »

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly



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