Art. L651-2, Code de commerce
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L3359ICE
Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Rappel de quelques conditions essentielles à la recevabilité de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif » / brèves / lexbase affaires n°323 du 17 janvier 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Liquidation judiciaire : compatibilité du statut d'auto-entrepreneur et du prononcé d'une interdiction de gérer » / brèves / le quotidien du 30 novembre 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Perte d'une chance d'investir et réparation du préjudice personnel subi par des actionnaires » / jurisprudence / lexbase droit privé n°390 du 8 avril 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La responsabilité des dirigeants à l'égard des tiers, en raison de leur faute intentionnelle et particulièrement grave » / jurisprudence / lexbase droit privé n°342 du 19 mars 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « La Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté de Pierre-Michel Le Corre et Emmanuelle Le Corre-Broly - Mars 2009 » / chronique / lexbase droit privé n°342 du 19 mars 2009 Abonnés
Cité par Art. L641-4, Code de commerce
Cité par Art. L651-3, Code de commerce
Cité par Art. L651-4, Code de commerce
Cité par Art. L653-1, Code de commerce
Cité par Art. L653-6, Code de commerce
Cité par Art. L654-14, Code de commerce
Cité par Art. L950-1-1, Code de commerce
Cité par Art. R123-154, Code de commerce
Cité par Art. R651-1, Code de commerce
Cité par Art. R651-3, Code de commerce
Cité par Art. R661-1, Code de commerce
Ancien texte Art. L624-3, Code de commerce
Ancien texte Art. L624-3, Code de commerce
Cité par Art. L652-1, Code de commerce
Cité par Art. L653-11, Code de commerce
Cité par Art. R651-2, Code de commerce
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