Art. R211-10, Code des assurances
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L0588AAZ
Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :
1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ;
2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.
L'exclusion prévue au 1° de l'alinéa précédent ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas été respectées.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Chronique de droit des assurances - Septembre 2018 » / chronique / lexbase droit privé n°752 du 6 septembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Chronique en droit des assurances » / chronique / lexbase droit privé n°255 du 5 avril 2007 Abonnés
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TXT_SOURCE cible Art. A211-3, Code des assurances
Cité par Art. A211-3, Code des assurances
TXT_SOURCE source Art. L211-1, Code des assurances
Cité par Art. R211-13, Code des assurances
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