La décision de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la sanction prévue au 6° de l'article L. 310-18, à l'issue du contrôle auquel la commission peut soumettre une personne physique ou morale conformément au quatrième alinéa de l'article L. 310-12.