Art. L313-10, Code de l'action sociale et des familles

Art. L313-10, Code de l'action sociale et des familles

Lecture: 1 min

L5028DKG

Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 doit être porté à la connaissance de l'autorité qui en a autorisé la création ou de l'autorité compétente pour autoriser la transformation ou l'extension.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document