Les recours contre les décisions du président du conseil général mentionnées aux articles L. 232-2, L. 232-10 et L. 232-22 sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions et selon les modalités applicables aux prestations d'aide sociale.
Lorsque le recours est relatif à l'appréciation du degré de dépendance, la commission départementale mentionnée à l'article L. 134-6 précité recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins.
Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel, dans les conditions fixées par l'article L. 134-2.