Le président du conseil général adresse à toute personne sollicitant l'agrément prévu à l'article R. 441-1 un dossier qui comporte :
1° Le rappel des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux conditions d'agrément, aux cas et modalités de retrait de cet agrément, aux sanctions applicables en cas d'hébergement irrégulier, aux avantages sociaux et fiscaux pouvant être consentis aux personnes accueillantes et accueillies ;
2° Les dispositions arrêtées par lui pour l'instruction de l'agrément, la formation et le contrôle des personnes accueillantes, le suivi social et médico-social des personnes accueillies ;
3° Les contrats types établis conformément aux dispositions des articles L. 441-2 et L. 442-2.