Art. R262-33, Code de l'action sociale et des familles

Art. R262-33, Code de l'action sociale et des familles

Lecture: 1 min

L6103G78

En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le président du conseil général.

En cas d'urgence, le président du conseil général suspend l'agrément.

Il prend les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du versement des allocations aux personnes qui avaient fait élection de domicile auprès de l'organisme dont l'agrément a été retiré ou suspendu.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document