Art. R227-6, Code de l'action sociale et des familles

Art. R227-6, Code de l'action sociale et des familles

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L5561G74

Les centres de vacances mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de couchage individuel.

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