Art. D215-10, Code de l'action sociale et des familles

Art. D215-10, Code de l'action sociale et des familles

Lecture: 1 min

L5683G7M

Le pouvoir de conférer la médaille de la famille est délégué dans chaque département au préfet, qui prend préalablement l'avis de la commission départementale.

Si le préfet n'accepte pas l'avis de la commission départementale, il sollicite la décision du ministre chargé de la famille, qui statue, après avis de la commission supérieure de la médaille.

En ce qui concerne la famille domiciliée à l'étranger, la médaille de la famille est conférée par arrêté du ministre chargé de la famille pris après avis de la commission supérieure de la médaille.

Sur sa demande, le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l'octroi de la médaille.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document