Les informations mentionnées à l'article R. 262-86 sont transmises au moins une fois par an par les organismes mentionnés à l'article R. 262-86 au ministre chargé de l'action sociale en vue de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, à l'exception de celles relatives au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et au nom de famille, prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent.