Art. R351-14, Code de l'action sociale et des familles
Art. R351-14, Code de l'action sociale et des familles
Document en cours
Art. R351-14, Code de l'action sociale et des familles
Lecture: 1 min
L3143HCE
Un greffe du tribunal est désigné par le préfet de région du siège du tribunal parmi les agents de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Les frais de fonctionnement du tribunal et de son secrétariat sont à la charge de l'Etat.